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Article 4 Obligation des opérateurs 1. Les propriétaires de réseau et prestataires de services ouverts au public sont tenus d’assurer l’Accès aux services de télécommunication dans leur Zone de desserte. 2. Le cahier des charges d’un propriétaire de réseau ou l’autorisation octroyée à un prestataire de services précise les limites minimales de sa Zone de desserte ainsi que les obligations attachées à la fourniture de l’Accès aux services de télécommunication, conformément aux dispositions du présent décret. En particulier, il ou elle détermine un calendrier précis de fourniture d’un service automatique dans la totalité de la Zone de desserte. Article 5 Accès aux services de télécommunication dans la zone de desserte 1. Les propriétaires de réseau et prestataires de services de télécommunication ne reçoivent aucune compensation au titre de la fourniture de l’Accès aux services de télécommunication dans leur Zone de desserte. 2. La disposition limitative de l’alinéa 3 de l’article ci-dessus n’est pas applicable aux opérateurs de réseaux nationaux de téléphonie fixe à l’intérieur de la Zone de desserte fixée par leur cahier de charges. 3. A l’intérieur de leur Zone de desserte, les propriétaires de réseau et prestataires de services de télécommunication appliquent les mêmes bases de tarification liée à la situation géographique des clients. Toutefois, le tarif peut prévoir : (a) le paiement d’un complément au tarif de base de raccordement lorsque la distance entre le point de raccordement au réseau le plus proche et le point d’aboutissement de la ligne de branchement est supérieure à une limite fixée par le cahier de charges. Ce complément est calculé sur la base d’un devis des équipements et travaux à réaliser ; (b) la mis en œuvre de réductions tarifaires liées au volume de consommations de service, pour autant que ces réductions soient appliquées sur la base des conditions publiées par l’opérateur et de manière non discriminatoire à tous les clients qui remplissent ces conditions ; (c) un supplément à l’abonnement pour les Lignes rurales qui ne sont pas affectées à un usage communautaire (Pont d’accès, service public, administration nationale ou locale). Le montant de ce supplément est déterminé sur la base de surcoûts générés par les systèmes spécifiques mis en place pour les dessertes rurales. Il ne peut toutefois pas être supérieur à cinq (5) fois le montant de l’abonnement figurant au tarif de l’opérateur pour les clients urbains résidentiels. Article 6 Extension de l’Accès aux services de télécommunication hors de la Zone de couverture 1. Si le Ministre décide de programmer l’extension du service téléphonique à une Zone non desservie, il demande à l’OMERT de solliciter en premier lieu les opérateurs de réseaux nationaux de téléphonie fixe s’ils souhaitent étendre leur Zone de desserte pour qu’elle couvre la Zone non desservie en question. Si aucun opérateur n’accepte cette extension, ou exige des compensations, de nature financière ou en terme d’exclusivité ou autre, l’OMERT peut procéder à l’attribution d’une licence de réseau de raccordement d’abonnés dans les conditions définies ci-dessous. 2. Pour l’application de l’alinéa 1 ci-dessus, la notification de la demande de l’OMERT est adressée à tous les opérateurs concernés, accompagné d’une évaluation de la demande et des investissements à réaliser pour assurer la nouvelle desserte. Les opérateurs disposent d’un délai de trois (3) mois à partir de la réception de la notification pour y répondre, l’absence de réponse dans ce délai étant considérée comme un refus d’étendre leur Zone de desserte. 3. Dans le cas où un opérateur accepte d’étendre sa Zone de desserte, la Zone non desservie est ajoutée à sa Zone de desserte, et l’opérateur dispose d’un délai de un (1) an à compter de sa réponse pour rendre opérationnel l’Accès aux services de dette zone. Il communique à l’OMERT dans sa réponse le calendrier prévisionnel des travaux et de l’ouverture de service. En cas de retard injustifié supérieur à trois (3) mois dans l’application de ce calendrier, l’opérateur est passible des pénalités prévues à l’article 17 ci-dessous. En cas de retard supérieur à six (6) mois, l’OMERT peut, sans préjudice de l’application de pénalités, substituer à l’opérateur défaillant un autre opérateur choisi conformément aux dispositions du présent décret. TITRE III – DEVELOPPEMENT DES DESSERTES

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