Skip to main content
c) les activités exercées par les notaires, dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique ; d) les accords et pratiques régis par le droit sur les ententes. Les dispositions de la présente loi sont sans préjudice des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Article 2 : Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1. ARCE : L’Autorité de régulation des communications électroniques ; 2. Certificat électronique : un document sous forme électronique attestant le lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire ; 3. Certificat électronique qualifié : un certificat électronique répondant aux exigences définies à l'article 13 de la présente loi ; 4. Communication par voie électronique : toute notification, déclaration, mise en demeure, requête ou autre manifestation d’intention, y compris une offre et son acceptation, transmise par voie électronique ; 5. Consommateur : toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ; www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents