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à l’invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant, pour le dépôt de la demande, les formalités déterminées par les articles 5, 6 et 7. Ces changements, perfectionnements ou additions, seront constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal, et qui produiront, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition, les mêmes effets que ledit brevet principal, avec lequel ils prendront fin. Chaque demande ou certificat d’addition donnera lieu au paiement d’une taxe de cinq cents francs. Les certificats d’addition pris par un des ayants droit profiteront à tous les autres. Art.17.- Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition, voudra prendre un brevet principal de cinq, dix ou quinze années, au lieu d’un certificat d’addition expirant avec le brevet primitif, devra remplir les formalités prescrites par les articles 5, 6 et 7, et acquitter la taxe mentionnée dans l’article 4. Art.18.-Abrogé Art.19.-Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application se rattachant à l’objet d’un autre brevet, n’aura aucun droit d’exploiter l’invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter l’invention, objet du nouveau brevet. Section 4 - De la transmission et de la cession des brevets Art.20.-Les droits attachés à une demande de brevet d’invention ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou de gage, relativement à une demande de brevet ou à un brevet, doivent être constatée par écrit à peine de nullité. Art.21.-Les actes visés à l’article précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des brevets tenu au bureau de la propriété industrielle. Un exemplaire des actes sera conservé par cet organisme. Toute inscription ou radiation effectuée au registre spécial des brevets donne lieu au versement d’une taxe dont le montant est fixé par arrêté concerté du Ministre des finances et du Ministre chargé de la propriété industrielle. Toutefois, l’inscription de tout acte comportant cession d’une demande de brevet ou d’un brevet donne lieu au paiement d’une taxe spéciale dont le taux, par demande de brevet ou brevet, est celui de la vingtième annuité en vigueur au moment de l’acquittement de la taxe. Cette taxe n’est pas applicable aux mutations par décès. Art.22.-Le bureau de la propriété industrielle doit délivrer à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des brevets, ainsi que de l’état des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage, ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune. Cette formalité donne lieu au paiement d’une taxe dont le taux est fixé par arrêté concerté du Ministre des finances et du Ministre chargé de la propriété industrielle. Section 5 - De la communication et de la publication des descriptions et dessins de brevets Art.23.-Le ministère du commerce et de l’industrie transmettra les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés au bureau de la propriété industrielle, où ils seront communiqués sans frais à toute réquisition. Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessins. Art.24.-Les descriptions et dessins de tous les brevets d’invention et certificats d’addition seront publiés in extenso, par fascicules séparés, dans leur ordre d’enregistrement. Cette publication, relativement aux descriptions et dessins des brevets, pour la délivrance desquels aura été requis le délai d’un an prévu par l’article 11, n’aura lieu qu’après l’expiration de ce délai.

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