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CODE DES DOUANES Sénégalais CHAPITRE IV CHAPITRE VI OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE Article 9 1. Lorsque l’acte instituant ou modifiant des mesures doua­ nières ou fiscales le prévoit par une disposition expresse, les marchandises que l’on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire doua­ nier, avant la date d’application de cet acte, sont admises au régime antérieur plus favorable lorsqu’elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou consti­ tuées en dépôt. 2. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés avant la date d’application de l’acte susvisé à destination directe et exclusive d’une localité du territoire doua­ nier. Section 1 - Généralités Article 11 1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l’état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable. 2. Toutefois, le Service des Douanes peut autoriser la sépa­ ration des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d’événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail; les mar­ chandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l’intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état. 3. Les droits et taxes spéci­ fiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises. CHAPITRE V TRANSPORT DIRECT Article 10 Lorsque l’octroi de certains régimes est subordonné au transport direct des marchan­ dises, des dérogations tempo­ raires ou permanentes à cette condition peuvent être accor­ dées par le Ministre chargé des Finances, après consultation des autres ministres intéressés. lorsque cette marchandise est susceptible d’être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du Directeur général des Douanes. Section 2 - Espèce des marchandises Paragraphe premier Définition, assimilation et classement Article 12 1. L’espèce des marchan­ dises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des douanes. 2. Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur général des Douanes. 3. La position du tarif des douanes dans laquelle une mar­ chandise doit être comprise, 8 Paragraphe 2 - Réclamations contre les décisions d’assimilation et de classement Article 13 En cas de contestations rela­ tives aux décisions prévues à l’article 12 ci-dessus, la récla­ mation est soumise à la com­ mission d’arbitrage des litiges douaniers qui statue sur cette réclamation. Section 3 - Origine et provenance des marchandises Article 14 1. A l’importation, les droits de douane sont perçus suivant l’ori­ gine des marchandises. 2. Le pays d’origine d’un pro­ duit est celui où ce produit a été extrait du sol ou fabriqué. 3. Les règles à suivre pour déterminer l’origine des produits récoltés, extraits du sol ou fabri­ qués dans un pays et travaillés ensuite dans un autre pays sont fixées par décret. 4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s’il est régulièrement justifié de cette origine et du transport direct des produits depuis le pays d’origine jusqu’au pays d’importation. Les conditions dans lesquelles les justifications d’origine et de transport direct doivent être produites et les cas où elles ne sont pas exigées sont fixées par décret. 5. Le pays de provenance est celui d’où les marchandises ont

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