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CODE DES DOUANES Sénégalais CHAPITRE II CODE DES DOUANES TITRE PREMIER PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES TARIF DES DOUANES Article 3 Les marchandises qui rentrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, sont passibles selon le cas, des droits d’importation ou des droits d’exportation ins­ crits au tarif des douanes. CHAPITRE PREMIER GENERALITES Article premier 1. Le territoire douanier com­ prend le territoire de la Répu­ blique du Sénégal ainsi que les eaux territoriales. 2. Des zones franches, sous­ traites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées par la loi dans le ter­ ritoire douanier. Article 2 1. Les lois et règlements douaniers doivent être appli­ qués sans égard à la qualité des personnes. Les marchandises importées ou exportées par l’Etat ou pour son compte ne sont l’objet d’au­ cune immunité ou dérogation. 2. Pour l’application du pré­ sent Code, on entend : a) par importation : l’introduc­ tion des marchandises étran­ gères dans le territoire douanier. Toutefois, pour l’application des dispositions de l’article 18 ci-après, on entend par importa­ tion la mise à la consommation ou l’admission temporaire de marchandises étrangères. b) par exportation : l’expédi­ tion, à partir du territoire doua­ nier, de marchandises à desti­ nation de l’étranger. Section 3 - Dispositions communes Section 1 - Droits d’importation Article 4 1. A l’importation, le tarif des douanes comprend les droits fiscaux et les droits de douane. Les droits fiscaux sont perçus suivant les taux inscrits au tarif des douanes. Les droits de douane sont appliqués suivant un tarif mini­ mum ou tarif général. Les droits du tarif général sont le triple de ceux du tarif minimum. 2. Le tarif général est appli­ cable aux marchandises qui ne sont pas admises au bénéfice du tarif minimum. 3. Certaines marchandises peuvent être soumises à des droits intermédiaires entre ceux du tarif général et ceux du tarif minimum. 4. Des tarifs privilégiés peu­ vent être accordés en exécution d’engagements internationaux ou de conventions passées avec certaines entreprises, conformément à la loi. Section 2 - Droits d’exportation Article 5 A l’exportation, il n’existe qu’un seul tarif, constitué par les droits fiscaux d’exportation. 7 Article 6 Les dispositions du présent Code concernant les marchan­ dises fortement taxées ne s’ap­ pliquent qu’aux marchandises dont le droit fiscal et le droit de douane inscrits au tarif minimum d’importation égalent ou excè­ dent 20% s’il s’agit de droits ad valorem ou représentent plus de 20% de la valeur s’il s’agit de droits spécifiques. Article 7 Les taxes, autres que celles qui sont inscrites au tarif des douanes dont l’administration des douanes peut être chargée d’assurer la liquidation sont liquidées et recouvrées comme en matière de douane. CHAPITRE III POUVOIRS DE REGLEMENTATION Article 8 Des arrêtés conjoints du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Travaux publics peuvent : a) fixer les limites des ports et aéroports à l’intérieur desquels les débarquements et embar­ quements doivent avoir lieu, b) disposer que certaines marchandises ne peuvent être importées ou exportées par des navires d’un certain tonnage et fixer ce tonnage. 2. Des décrets peuvent, lorsque les circonstances l’exi­ gent, réglementer ou suspendre l’importation ou l’exportation de certaines marchandises.

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