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CODE DES DOUANES Sénégalais Douane le plus voisin du lieu de leur provenance pour y accom­ plir les formalités exigées et recevoir un récépissé. Sont dispensés de cette obli­ gation les bateaux et pirogues de nationalité sénégalaise se livrant à la pêche et dont les opérations ne sont soumises à aucune formalité de douane. Article 52 A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des Douanes. Article 53 1. Dans les vingt-quatre heures de l’arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane : a) à titre de déclaration som­ maire : - le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa traduc­ tion authentique dans la langue officielle en usage au Sénégal; - les manifestes spéciaux des provisions de bord et des mar­ chandises de pacotille apparte­ nant aux membres de l’équipa­ ge; b) les charte-parties ou connaissements, actes de natio­ nalité et tous autres documents qui peuvent être exigés par l’ad­ ministration des Douanes en vue de l’application des mesures douanières. 2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest. 3. Le délai de vingt-quatre heures prévu au paragraphe 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et les jours fériés. Article 54 1. Le débarquement des navires ne peut avoir lieu que sur les quais des ports où les bureaux de Douane sont établis. 2. Aucune marchandise ne peut être débarquée ou trans­ bordée qu’avec l’autorisation écrite des agents des Douanes et en leur présence. Ces Article 55 Les commandants des navires de la Marine nationale sont tenus de remplir à l’entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands. indiquant les objets qu’il transporte. 2. Les marchandises prohi­ bées doivent être portées sur cette feuille de route avec les indications suffisantes pour éta­ blir qu’elles sont de l’espèce et de la qualité prohibées. - La déclaration sommaire n’est pas exigée si les marchan­ dises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau ou au poste de Douane. - Les marchandises qui arri­ vent après la fermeture du bureau ou poste de Douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau ou poste jusqu’au moment de son ouverture; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l’ouverture du bureau ou du poste, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiate­ ment en détail. Section 2 - Transport par voie terrestre Section 3 - Transport par voie aérienne Article 56 1. Toutes les marchandises importées par les frontières ter­ restres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau ou poste de Douane par la route la plus directe, dite route légale, désignée par arrê­ té du Ministre chargé des Finances. 2. Elles ne peuvent être intro­ duites dans les maisons ou autres bâtiments avant d’avoir été conduites au bureau ou poste de douane; elles ne peu­ vent dépasser ceux-ci sans per­ mis. Article 58 1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doi­ vent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée. 2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers sauf cas de force majeure dûment justifié. déchargements ou transborde­ ments doivent avoir lieu pendant les heures et sous les condi­ tions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances. 3. Sur la demande des inté­ ressés et à leurs frais, les auto­ risations exceptionnelles de débarquement et de transborde­ ment peuvent être accordées en dehors des lieux et heures visés ci-dessus. 4. Les indemnités pour frais de surveillance et les modalités de délivrance des autorisations exceptionnelles sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances. Article 57 1. Tout conducteur de mar­ chandises doit, dès son arrivée au bureau ou poste de Douane, remettre au service des douanes à titre de déclaration sommaire, une feuille de route 15 Article 59 1. Les marchandises trans­ portées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste daté et signé par le commandant de l’appareil, ce document doit être établi dans les mêmes condi­ tions que celles prévues pour les navires par l’article 47 ci­ dessus. 2. Le commandant de l’aéro­ nef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition.

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