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CODE DES DOUANES Sénégalais personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1er du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peu­ vent procéder à la saisie, sur procès-verbal de constat, des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, relevés de comptes de banques et tous autres docu­ ments), ainsi que des pièces d’identité et passeports propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Article 44 L’administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autori­ tés qualifiées des pays étran­ gers, tous renseignements, cer­ tificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’en­ trée ou à la sortie de leur terri­ toire. Section 4 - Contrôle douanier des envois par la poste Article 45 1. Les fonctionnaires des douanes ont accès aux bureaux de postes y compris les salles de tri, en correspondance direc­ te avec l’étranger, pour y rechercher, en présence des agents de l’office des postes, les envois, clos ou non, d’origi­ ne intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en tran­ sit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la natu­ re de ceux visés aux para­ graphes 2 et 3 du présent article. 2. L’Office des Postes est tenu de soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits et taxes per­ çus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée. 3. L’Office des Postes est également tenu de soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l’expor­ tation, passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des res­ trictions ou formalités à la sortie. 4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. Section 5 - Vérification d’identité Article 46 Les agents des douanes peu­ vent contrôler l’identité des per­ sonnes qui entrent dans le terri­ toire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes. TITRE III CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE CHAPITRE I mentionner l’espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement et de destina­ tion. 3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le même manifeste, plusieurs colis fer­ més réunis de quelque manière que ce soit. 4. Les marchandises prohi­ bées doivent être inscrites au manifeste avec les indications suffisantes pour établir qu’elles sont de l’espèce et de la qualité prohibées. Article 48 Le capitaine d’un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition : a) soumettre l’original du manifeste au visa «ne varietur» des agents des douanes qui se rendent à bord; b) leur remettre une copie du manifeste. Article 49 1. Il est interdit aux navires et embarcations de toute sorte de pénétrer dans les eaux inté­ rieures autrement que par les estuaires, passes ou rivières conduisant au premier bureau ou poste de Douane. 2. Dans le cas où plusieurs voies navigables également directes conduisent à un même bureau, la voie autorisée est indiquée par arrêté du Ministre chargé des Finances. IMPORTATION Section 1 - Transport par voie maritime Article 47 1. Les marchandises arrivant par voie maritime doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navi­ re. 2. Ce document doit être daté et signé par le capitaine, il doit 14 Article 50 Sauf cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d’un bureau de Douane. Article 51 Les pirogues et autres embar­ cations de moins de 10 ton­ neaux de jauge brute sont tenues de présenter leur char­ gement au bureau ou poste de

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