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CODE DES DOUANES Sénégalais contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés; b) lorsqu’ils ne peuvent immo­ biliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conduc­ teurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt; c) lorsqu’ils ne peuvent autre­ ment s’opposer au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent pas aux somma­ tions qui leur sont adressées, d) lorsqu’ils ne peuvent captu­ rer vivants les animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’expor­ ter frauduleusement. Article 34 Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son Adminis­ tration sa commission d’emploi, les attributs de la tenue, les registres, sceaux, armes et objets d’équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes. Article 35 Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines pré­ vues par le Code pénal contre les fonctionnaires publics, de se laisser corrompre. Article 36 Sont tenus au secret profes­ sionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l’ar­ ticle 363 du Code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions auprès de l’administra­ tion des douanes ou à intervenir dans l’application de la législa­ tion des douanes. CHAPITRE IV POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES Section 1 - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes Article 37 Pour l’application des disposi­ tions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des mar­ chandises et des moyens de transport et à celle des per­ sonnes. Article 38 1. Tout conducteur de moyens de transport doit se soumettre aux injonctions ou signaux d’arrêt des agents des douanes. 2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins ou moyens appropriés pour immo­ biliser les moyens de transport quand les conducteurs n’obtem­ pèrent pas à leurs injonctions ou à leurs signaux. Article 39 Les agents des douanes peu­ vent visiter tous les navires au dessous de 500 tonneaux de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes. Article 40 1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments, y compris les navires de la Marine nationale, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les fleuves, rivières ou canaux. Ils peuvent y demeurer jus­ qu’à leur déchargement ou sor­ tie. 2. Les capitaines et comman­ dants doivent recevoir les agents des douanes, les accom­ pagner et, s’ils le demandent, 12 faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leurs bâtiments ainsi que tous les autres locaux et colis désignés pour la visite. 3. Les agents des douanes peuvent retenir dans les ports et rades où la douane est établie, ou y faire conduire pour y être retenus, les bâtiments dont les capitaines ou commandants refusent de satisfaire aux pres­ criptions du paragraphe 2 ci­ dessus. Ils peuvent demander l’assis­ tance d’un juge (ou, s’il n’y en a pas sur le lieu, d’un officier de police judiciaire) qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis, il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constata­ tions faites aux frais des capi­ taines et commandants. 4. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et car­ gaisons peuvent, à la fin de leurs heures légales de travail ou lorsque les opérations de chargement ou de décharge­ ment sont terminées, fermer et sceller les écoutilles, chambres, armoires ou tout autre local qui ne peuvent être réouverts qu’en leur présence. 5. Les bâtiments de la Marine nationale ne peuvent être visités que de jour et sur ordre du chef de bureau ou du chef de subdi­ vision des douanes. Article 41 1. Lorsque les besoins de leur service l’exigent et s’il n’existe pas de passage public immé­ diat, les agents des douanes ont le droit de traverser les proprié­ tés privées situées sur le terrain où s’exerce leur action. Ils ont le droit d’établir éven­ tuellement des embuscades dans les propriétés privées non clôturées. 2. Le fait d’élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes consti­ tue une opposition à l’exercice de leurs fonctions.

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