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CODE DES DOUANES Sénégalais 2. Pour certaines marchan­ dises, dont la liste est établie par arrêté du Ministre chargé des Finances, la valeur à décla­ rer est fixée dans les conditions prévues à l’article 15 para­ graphe 10 ci-dessus. 3. Tous titres portant autorisa­ tion d’importation (licences ou autres titres analogues) ne peu­ vent en aucun cas faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et, d’une manière géné­ rale, d’une transaction quel­ conque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominative­ ment accordés. Section 5 - Poids des marchandises Article 17 Des arrêtés du Ministre char­ gé des Finances fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins; le poids impo­ sable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l’application d’une tare for­ faitaire. CHAPITRE VII PROHIBITIONS Section 1 - Généralités Article 18 1. Pour l’application du pré­ sent Code, sont considérées comme prohibées toutes mar­ chandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des for­ malités particulières. 2. Lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisa­ tion, licence, certificat, ou tous autres documents la marchandi­ se est prohibée si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre non applicable. Section 2 - Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d’origine Article 19 1. Sont prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des étiquettes, bandes, enveloppes, ballots, caisses ou sur tous autres emballages, une marque de fabrique ou de com­ merce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils sont d’origine sénégalaise ou qu’ils ont été fabriqués au Sénégal. 2. Cette disposition s’applique également aux produits étran­ gers, naturels ou fabriqués, obtenus dans une localité de même nom qu’une localité sénégalaise qui ne portent pas en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d’origine et la mention «Impor­ té», en caractères manifeste­ ment apparents. Article 20 Sont prohibés à l’entrée et exclus de l’entrepôt tous pro­ duits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d’indication d’origine par la législation en vigueur. 10 CHAPITRE VIII CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES Article 21 Indépendamment des obliga­ tions prévues par le présent Code, les importateurs et les exportateurs, les voyageurs, doivent se conformer à la régle­ mentation du contrôle du com­ merce extérieur et des changes. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES CHAPITRE PREMIER CHAMP D’ACTION DU SERVICE DES DOUANES Article 22 1. L’action du service des douanes s’exerce sur l’en­ semble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent Code. 2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et mari­ times. Elle constitue le rayon des douanes. Article 23 1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. 2. La zone maritime est com­ prise entre le littoral et la limite des eaux territoriales. 3. La zone terrestre s’étend : a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tra­ cée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux

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