Skip to main content
− à partir de la deuxième année d’exercice, l’opérateur doit procéder par bimestre et au plus tard trente (30) jours après la date de la facture émise par l’Agence de régulation au paiement du sixième (1/6) du montant de la taxe de régulation due pour l’exercice précédent, à titre d’acompte. Il sera effectué, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, un ajustement entre le montant réellement dû et le montant total des acomptes déjà payés par l’opérateur. Article 6 : Tout retard en matière de déclaration ou de paiement est passible d’une pénalité de dix pour cent (10%) du montant de la taxe auquel elle est appliquée. En cas de retard d’une durée supérieure à trois mois, les sanctions prévues à l’article 40 de la Loi n°20 05-023 du 17 octobre 2005 sont appliquées. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 7 : Jusqu’à la mise en place officielle de l’Agence de régulation prévue par la Loi n°2005-023 du 17 octobre 2005, la taxe de régulation est perçue au profit l’Office Malagasy d’Etudes et de Régulation des Télécommunications (OMERT). Article 8 : Toutes dispositions réglementaires antérieures contraires à celles du présent décret sont et er demeurent abrogées pour compter du 1 avril 2006. Article 9 : le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo le, 21 Mars 2006 PAR LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, Benjamin Andriamparany RADAVIDSON LE MINISTRE DES TELECOMMUNICATIONS DES POSTES ET DE LA COMMUNICATION, Bruno ANDRIANTAVISON Jacques SYLLA

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents