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les projets de lois ; les projets d’ordonnances ; les projets de décrets. ARTICLE 82 Les actes du Président de la République, autres que ceux prévus aux articles 74, 84 et 86, sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution. ARTICLE 83 Le Président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les membres du Parlement. Il assure la promulgation des lois dans les vingt jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le bureau de l’Assemblée Nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par le Parlement. Il peut, avant l’expiration de ces délais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée. Si le Parlement est en fin de session, cette seconde délibération a lieu, d’office, lors de la session suivante. Le vote, pour cette seconde délibération, est acquis à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès. Si, après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République ou par le Président de l’une ou de l’autre chambre du Parlement, procède à un contrôle de conformité de la loi. Si la Cour constitutionnelle déclare la loi conforme à la Constitution, le Président de la République la promulgue. ARTICLE 84 Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacés de manière grave et imminente et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation des Présidents des deux chambres du Parlement et du Président de la Cour constitutionnelle, prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Il en informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire. Le Parlement fixe le délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles. ARTICLE 85 Le Président de la République adresse, une fois par an, un message sur l’état de la Nation au Parlement réuni en congrès. Il peut, à tout moment, adresser des messages à l’Assemblée Nationale ou au Sénat. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat. ARTICLE 86 Le Président de la République peut, après consultation des Présidents des deux chambres du Parlement, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, les garanties des droits et des libertés fondamentaux, l’action économique et sociale de l’Etat ou tendant à autoriser la ratification d’un traité. Avant de soumettre le projet au référendum, le Président de la République recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur sa conformité à la Constitution. En cas de non conformité à la Constitution, il ne peut être procédé au référendum. La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, la loi est promulguée dans les conditions prévues à l’article 83 alinéa 2. ARTICLE 87 La responsabilité personnelle du Président de la République n’est engagée qu’en cas de haute trahison. Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par le Parlement réuni en congrès statuant par vote au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres. ARTICLE 88 Les anciens Présidents de la République, à l’exception de ceux qui ont été condamnés pour forfaiture, haute trahison, crimes économiques, crimes de pillage, crimes de Site www.droitsdelhomme-france.org 10

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