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TITRE V : DU POUVOIR EXECUTIF � ARTICLE 56 Le Président de la République est le chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des institutions publiques. Il protège les arts et les lettres. Le Président de la République est le chef de l’exécutif. Il est le chef du Gouvernement. Il détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose du pouvoir réglementaire et assure l’exécution des lois. Le Président de la République est garant de la continuité de l’Etat, de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités et des accords internationaux. ARTICLE 57 Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois. ARTICLE 58 Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République : s’il n’est de nationalité congolaise d’origine ; s’il ne jouit de tous ses droits civils et politiques : s’il n’est de bonne moralité ; s’il n’atteste d’une expérience professionnelle de quinze ans, au moins ; s’il n’est âgé de quarante ans, au moins, et de soixante dix ans, au plus, à la date du dépôt de sa candidature ; s’il ne réside de façon ininterrompue sur le territoire de la République au moment du dépôt de sa candidature depuis au moins vingt quatre mois. L’obligation de résidence sus-indiquée ne s’applique pas aux membres des représentations diplomatiques ou consulaires, aux personnes désignées par l’Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l’étranger et aux fonctionnaires internationaux ; s’il ne jouit d’un état de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés, désignés par la Cour constitutionnelle. ARTICLE 59 Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, vingt et un jours après, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. ARTICLE 60 Les candidats à l’élection présidentielle, ayant obtenu au moins quinze pour cent des suffrages exprimés, bénéficient d’une protection et des avantages fixés par la loi. ARTICLE 61 La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres. ARTICLE 62 Le premier tour du scrutin de l’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins, et quarante jours au plus, avant la date d’expiration du mandat du Président de la République en exercice. ARTICLE 63 Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l’élection. En cas de décès ou d’empêchement définitif de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour, avant la proclamation des résultats du premier tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il soit procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement définitif de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la Cour constitutionnelle saisie, soit par le Président de la République, soit par le Président de l’une ou de l’autre chambre du Site www.droitsdelhomme-france.org 7

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