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ARTICLE 23 Le droit à l’éducation est garanti. L’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle est garanti. L’enseignement, dispensé dans les établissements publics, est gratuit. La scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans. Le droit de créer des établissements privés d’enseignement, régis par la loi, est garanti. ARTICLE 24 L’Etat reconnaît, à tous les citoyens, le droit au travail et doit créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit. ARTICLE 25 A l’exception des agents de la force publique, les citoyens congolais jouissent des libertés syndicales et du droit de grève dans les conditions fixées par la loi. ARTICLE 26 Nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans le cas d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction légalement établie. Nul ne peut être soumis à l’esclavage. ARTICLE 27 Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, d’entreprendre dans les secteurs de son choix. ARTICLE 28 Toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment à une limitation de la durée de travail et à des congés périodiques ainsi qu’à la rémunération des jours fériés dans les conditions déterminées par la loi. ARTICLE 29 Tout citoyen a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute oeuvre scientifique, littéraire ou artistique, dont il est l’auteur. La mise sous séquestre, la saisie, la confiscation, l’interdiction de tout ou partie de toute publication, de tout enregistrement ou d’autres moyens d’information ou de communication ne peuvent se faire qu’en vertu d’une décision de justice. ARTICLE 30 L’Etat est garant de la santé publique. Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à des mesures de protection en rapport avec leurs besoins physiques, moraux ou autres, en vue de leur plein épanouissement. Le droit de créer des établissements socio-sanitaires privés, régis par la loi, est garanti. ARTICLE 31 L’Etat a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs compatibles avec l’ordre républicain. Les droits de la mère et de l’enfant sont garantis. ARTICLE 32 Le mariage et la famille sont sous la protection de la loi. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont, à l’égard de leurs parents, les mêmes droits et devoirs. Ils jouissent de la même protection aux termes de la loi. Les parents ont des obligations et des devoirs à l’égard de leurs enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage. La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille. ARTICLE 33 Tout enfant, sans discrimination de quelque forme que ce soit, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition. ARTICLE 34 L’Etat doit protéger les enfants et les adolescents contre l’exploitation économique ou sociale. Le travail des enfants de moins de seize ans est interdit. ARTICLE 35 Tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection et à la conservation de l’environnement. Site www.droitsdelhomme-france.org 4

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