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ASSEMBLEE NATIONALE Loi n°2014-024 sur les transactions électroniques L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 05 novembre 2014, la loi dont la teneur suit : PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Définitions Aux fins de la présente loi : a) Le terme « communication » désigne toute mention, déclaration, mise en demeure, notification ou demande, y compris une offre et l’acceptation de l’offre, que les parties sont tenues d’effectuer ou choisissent d’effectuer en relation avec la formation ou l’exécution d’un contrat. b) Le terme « communication électronique » désigne toute communication que les parties effectuent au moyen de message de données. c) Le terme « destinataire » d’une communication électronique désigne la partie à qui l’expéditeur a l’intention d’adresser la communication électronique, mais non la partie qui agit en tant qu’intermédiaire pour cette communication. d) Le terme « Echange de Données Informatisées (EDI) » désigne le transfert électronique d’une information d’ordinateur à ordinateur mettant en œuvre une norme convenue pour structurer l’information. e) Le terme « établissement fixe » désigne tout lieu où une partie dispose d’une installation non transitoire pour mener une activité économique, autre que la fourniture temporaire de biens ou de services, et à partir d’un lieu déterminé. f) Le terme « expéditeur » d’une communication électronique désigne la partie par laquelle, la communication électronique a été envoyée ou créée avant d’avoir été éventuellement conservée, mais non la partie qui agit en tant qu’intermédiaire pour cette communication. g) Le terme « intermédiaire » désigne, dans le cas d’un message de données particulier, la personne qui, au nom d’une autre, envoie reçoit ou conserve le message ou fournit d’autres services afférents à celui-ci. 3

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