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www.Droit-Afrique.com Madagascar • 7° L’Administration des Douanes peut procéder à des recherches et enquêtes pour vérifier si les éléments d’appréciation de la valeur qui ont été déclarés ou présentés en douane aux fins de la détermination de la valeur en douane sont complets et corrects. A cet égard, les importateurs doivent coopérer avec l’Administration des Douanes, sous peine de poursuite prévue par l’article 286 du présent Code. Art.24.- 1° Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 23 du présent Code, il y a lieu de passer successivement aux alinéas a), b), c), d) et e) du paragraphe 2° du présent article, jusqu’au premier de ces alinéas qui permettra de la déterminer, sauf si l’ordre d’application des alinéas c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant ; c’est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d’un alinéa donné qu’il est loisible d’appliquer l’alinéa qui vient immédiatement après celui-ci, dans l’ordre établi en vertu du présent paragraphe. 2° Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes : • a) valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de Madagascar et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ; • b) valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues pour l’exportation à destination de Madagascar et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ; • c) valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes à Madagascar de marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées, totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs ; • d) valeur calculée, égale à la somme : - du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées, - d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal a celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de Madagascar, - du coût ou de la valeur des éléments énoncés au paragraphe 4° e) de l’article 23 ; Code des douanes 2006 e) valeur déterminée sur la base des données disponibles à Madagascar, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales : - de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, - de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, - des dispositions de la présente Section. 3° La valeur en douane déterminée par application des dispositions du paragraphe 2° e) du présent article ne se fondera pas : • a) sur le prix de vente, à Madagascar, de marchandises produites à Madagascar ; • b) sur un système prévoyant l’acceptation, à des fins douanières de la plus élevée des deux valeurs possibles, • c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation, • d) sur le coût de production, autre que !es valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l’article 24-2°d), • e) sur le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que Madagascar, • f) sur des valeurs en douanes minimales, ou • g) sur des valeurs arbitraires ou fictives. Nonobstant les dispositions de l’alinéa f) ci-dessus, les valeurs minimales officiellement établies pourront être conservées sur une base limitée et à titre transitoire. 4° Lorsque les éléments retenus pour déterminer la valeur en douane sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel publié par les autorités malgaches compétentes et en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration. 5° La valeur déterminée dans les conditions cidessus doit, le cas échéant, être arrondie a l’unité inférieure. Art.25.- 1° Sauf dérogation par décision du Ministre chargé des Douanes, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être déposée avec la déclaration en détail. 2° La déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être signée par l’importateur et par le déclarant. 7/62

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