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www.Droit-Afrique.com Madagascar Titre 3 - Conduite des marchandises en douane Chapitre 1 - Importation Section 1 - Transport par mer Paragraphe 1 - Généralités Art.57.- 1° Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire ; 2° Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l’espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature, le poids brut et le poids net des marchandises, les lieu et date de leur chargement ; 3° Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit ; 4° Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce. Art.58.- Le capitaine d’un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition : • a) soumettre l’original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ; • b) leur remettre une copie du manifeste. Art.59.- 1° Les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d’un bureau des douanes sauf cas de force majeure dûment justifié. Dans ce cas, le capitaine doit, dès l’accostage, se présenter devant le Chef de Service de la Marine Marchande, ou à défaut, le Chef de la Brigade de la Gendarmerie Nationale, le Commissaire de Police ou le Maire de la Commune du lieu, et lui soumettre pour visa, le journal de bord où doivent être consignées, au préalable, les causes de l’accostage. Le bureau des douanes le plus proche doit être immédiatement avisé de l’événement par le capitaine du navire et l’Autorité Administrative ayant procédé au visa du journal de bord. 2° Le Directeur Général des Douanes peut autoriser des opérations en dehors de ces lieux ; il fixe alors Code des douanes 2006 les conditions auxquelles ces opérations sont soumises. Art.60.- A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter son journal de bord au visa des agents des douanes. Art.61.- 1° Sauf délai fixé par un texte réglementaire le consignataire du navire, représentant le capitaine à terre, doit déposer au bureau des douanes, à partir de dix jours avant l’arrivée du navire jusqu’à la date d’arrivée du navire • a) à titre de déclaration sommaire : - les manifestes de la cargaison avec, le cas échéant, leur traduction authentique, comportant au minimum les renseignements sur le connaissement, l’identification du contenant, le nombre de colis, la désignation commerciale de la marchandise, l’indication du chargeur, du responsable de la réception (Banque, destinataire réel). Les manifestes de la cargaison seront déposés en cinq exemplaires écrits et sur supports magnétiques ou par des procédés électroniques, ces derniers n’étant pas exigibles pour les bureaux non informatisés. - les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage ; • b) Les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l’Administration des Douanes en vue de l’application des mesures douanières ; 2° • a) Lorsque le navire est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, ces derniers ou leur représentant dûment mandaté doivent, dans le délai précité, déposer au bureau des douanes une déclaration sommaire des marchandises à débarquer et dont ils ont la charge • b) La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest. • c) Lorsque le navire ne doit débarquer aucune marchandise ou s’il est sur lest, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandises à débarquer « néant » ou « sur lest ». 3° Le délai prévu au paragraphe premier ci-dessus ne court pas les dimanches et les jours fériés. Seul, 14/62

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