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www.Droit-Afrique.com • • • • • • bordereaux de livraison, registres des magasins, etc.) ; d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnet d’enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d’expédition, etc.) ; e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de « transports rapides » qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; f) chez les commissionnaires ou transitaires ; g) chez les concessionnaires d’entrepôt, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et nantissements, registres d’entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ; h) chez les destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de l’Administration des Douanes ; 2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication prévu par le 1° paragraphe cidessus, lorsqu’ils agissent sur ordre écrit d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur et sous lequel ils servent directement. Cet ordre qui doit être présenté aux assujettis doit indiquer le nom de ces derniers. Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le paragraphe 1° cidessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel. 3° Les divers documents cités ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de cinq ans, à compter de la date de la déclaration en douane d’exportation des marchandises, pour les expéditeurs. et à compter de la date de leur déclaration en douane d’ importation. pour les destinataires. 4° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe premier du présent article, les agents des douanes Code des douanes 2006 Madagascar désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en banque, supports d’archivage de données informatiques tels que unité centrale, disques etc.) propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. 5° Dans le cadre de l’Assistance Administrative Mutuelle Internationale, l’Administration des Douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire. Section 5 - Contrôle douanier des envois par la poste Art.55.- 1° Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non, d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. 2° L’office des postes est autorisé à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par l’Administration des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée. 3° L’office des postes est également autorisé à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l’exportation, passibles de droits et taxes perçus par l’Administration des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie. 4° Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. Section VI Présentation des passeports Art.56.- Les agents des douanes peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes. 13/62

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