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www.Droit-Afrique.com Madagascar bunal civil de première instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés. douanier et dans tous les cas où les agents des douanes peuvent exercer légalement leur fonction. 2° La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L’acte de ce serment est dispensé de timbre et d’enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi visées à l’article suivant. Art.41.- Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leur fonction, droit au port de l’uniforme. La composition de l’uniforme et les conditions de son port sont fixées par décision du Directeur Général des Douanes. Art.37.- Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d’emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l’exhiber à la première réquisition. Art.38.- Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par les dispositions du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l’Administration centrale ou dans les services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l’application de la législation des douanes. Art.39.- 1° Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes. 2° Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage : • a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ; • b) lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations, et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ; • c) lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées. • d) lorsqu’ils ne peuvent capturer vivant les chiens, les chevaux et les autres animaux employés pour la fraude, ou que l’on tente d’importer ou exporter frauduleusement, ou qui circulent irrégulièrement dans le rayon des douanes. Art.40.- 1° Les agents des douanes sont également autorisés à faire usage de tous engins et moyens appropriés tels que herse, hérisson, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leur sommation. 2° Les dispositions du paragraphe premier du présent article ainsi que celles de l’article 39 ci-dessus sont applicables sur toute l’étendue du territoire Code des douanes 2006 Art. 42.- Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d’emploi, les registres, sceaux, armes et objets d’équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes. Art.43.- 1° Les agents des douanes doivent quitter, pendant deux ans le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu’ils ne retournent au domicile qu’ils avaient, dans le rayon, avant d’entrer dans l’Administration des Douanes. 2° Les agents révoqués qui n’obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont poursuivis par le Procureur de la République près le tribunal correctionnel, arrêtés et condamnés aux mêmes peines que celles déterminées par les articles 271 et 272 du Code pénal. Art.44.- 1° Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le Code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent. 2° Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations. Art.45.- 1° L’Administration des Douanes est autorisée à communiquer les informations qu’elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l’étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la banque centrale de Madagascar qui, par leur activité participent aux missions de service public auxquelles concourt l’Administration des Douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de ces missions ou à une meilleure utilisation des dépenses publiques consacrées au développement du commerce extérieur. 2° La communication de ces informations ne peut être effectuée qu’à des fonctionnaires remplissant au moins la fonction de Directeur. 10/62

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