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(4) Sauf dans le cas de génocides ou de crimes contre l'humanité, nulle personne ne peut être déclarée coupable d'une infraction en raison d'un acte ou d'une omission qui, à l'époque, ne constituait pas une telle infraction, et ne peut être infligée de peine plus sévère que celle qui était applicable lors de la perpétration de l'infraction. (5) La personne qui démontre qu'elle a été jugée par un tribunal compétent à l'égard d'une infraction et qu'elle a été condamnée ou acquittée ne doit pas être jugée à nouveau pour cette infraction ou pour toute autre infraction dont elle aurait pu être déclarée coupable à son procès, sauf si un tribunal supérieur l'ordonne au cours d'un appel ou d'une procédure en révision portant sur la condamnation ou l'acquittement; (6) Une personne ne doit pas être jugée pour une infraction si elle peut démontrer qu'elle a été graciée en conformité avec une loi édictée en vertu du paragraphe 60 (2). (7) Les tribunaux ou les autres autorités que la loi oblige ou habilite à se prononcer sur l'existence ou la portée d'un droit ou d'une obligation civils sont légalement constitués, indépendants et impartiaux, et les causes dont ils sont saisis sont entendues de façon équitable dans un délai raisonnable. (8) Sous réserve du paragraphe (9), sont publiques toutes les instances judiciaires et les procédures qui, devant toute autre autorité, visent l'existence ou la portée d'un droit ou d'une obligation civils, y compris le prononcé de la décision. (9) Le paragraphe (8) n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal ou toute autre autorité d'exclure, sauf lors du prononcé de la décision, les personnes autres que les parties, leurs défenseurs et leurs avocats, dans la mesure où s'appliquent les cas suivants : a) ils sont habilités à agir ainsi et ils l'estiment nécessaire dans des circonstances où la publicité serait contraire aux intérêts de la justice, dans une procédure interlocutoire, dans l'intérêt de la moralité publique ou pour le bien de personnes âgées de moins de dix-huit ans, ou en vue de protéger la vie privée des personnes visées par la procédure en cours; b) la loi habilite ou les oblige à agir ainsi dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de l'ordre public. (10) Ni les dispositions d'une règle de droit ni les actes accomplis sous son régime qui sont nécessaires dans une société démocratique ne seront considérés comme contraires : a) au paragraphe (1), à l'alinéa 2e) ou au paragraphe (8), du fait que la règle, parce qu'il s'agit de communications privilégiées ou pour des considérations d'ordre public, exempte certaines preuves de la publicité ou déclare certains témoins inhabiles à témoigner ou non contraignables; b) à l'alinéa (2) a), du fait que la règle impose à une personne accusée d'une infraction la charge de prouver certains faits ou déclare que la preuve de certains faits constitue une preuve prima facie de l'infraction ou de l'un de ses éléments; c) à l'alinéa (2) e), du fait que la règle fixe des conditions à l'imputation sur les fonds publics du remboursement des dépenses des témoins à décharge; d) au paragraphe 5) du fait que la règle habilite un tribunal à juger un membre d'une force disciplinaire pour une infraction, malgré tout procès tenu et toute condamnation ou tout acquittement prononcés sous le régime du code de discipline régissant cette force, à la condition que le tribunal qui le juge et le déclare coupable tienne compte, lors du prononcé de la peine, de celles qui lui ont déjà été infligées en vertu de ce code. (11) Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit d'interjeter appel dans les formes légales de la condamnation, de la peine qui lui a été infligée et de toute ordonnance rendue à la suite de la condamnation. (12) Pour l'application de l'alinéa (2) i), la personne à laquelle a été signifié dans les formes légales une sommation ou autre acte judiciaire lui enjoignant de comparaître aux lieu, date et heure prévus pour le procès et qui n'y comparaît pas est réputée avoir consenti à ce que le procès se déroule en son absence. (13) La personne condamnée qui a purgé une peine à la suite de sa condamnation a le droit, s'il est démontré par la suite qu'il y a eu déni de justice grave, d'être indemnisé par l'Etat en conformité avec la loi.

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