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(10) La personne qui a été arrêtée ou détenue irrégulièrement par une autre personne a le droit d'obtenir réparation d'elle et de toute autre personne ou autorité, y compris l'Etat, dont les employés ou mandataires ont effectué l'arrestation ou la détention. (11) La personne détenue mais non condamnée est traitée différemment et gardée séparément des condamnés. (12) Les détenus mineurs, qu'ils soient condamnés ou suspects, sont gardés séparément des condamnés et des suspects adultes. (13) Les femmes qui sont détenues, qu'elles soient condamnées ou suspectes, sont gardées séparément des condamnés ou des suspects de sexe masculin. (14) Le tribunal qui inflige une peine d'emprisonnement prend en compte toute période pendant laquelle la personne condamnée a été mise sous garde à l'égard de l'infraction. (15) Nulle personne ne sera emprisonnée du seul fait de son incapacité de remplir une obligation contractuelle. (16) Le paragraphe (15) n'a pas pour effet de limiter le pouvoir que confère une règle de droit à un tribunal de faire exécuter ses ordonnances. Article 19 (1) Toute personne accusée d'une infraction a droit, sauf retrait de l'accusation, à un procès équitable dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial légalement constitué. (2) Toute personne accusée d'une infraction : a) est innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ou qu'elle n'a pas plaidé coupable; b) est informée de façon précise, au moment de son inculpation ou à la première occasion, de la nature de l'infraction reprochée dans une langue, si possible, qu'elle comprend; c) dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; d) a le droit de se défendre en personne ou, à ses frais, par le ministère d'un avocat de son choix, ou, dans les cas que prévoit une règle de droit, par le ministère d'un avocat commis d'office à la charge de l'Etat; e) a le droit d'interroger elle-même ou par le ministère de son avocat les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'audition des témoins à décharge dans les mêmes condition que les témoins à charge; f) bénéficie gratuitement, si possible, de l'assistance d'un interprète afin de comprendre la langue utilisée au procès; g) ne peut être contrainte de témoigner au procès ou de reconnaître sa culpabilité; h) a droit à ce qu'aucune conclusion défavorable ne soit tirée de son choix de garder le silence durant l'enquête ou lors du procès; i) sauf si elle donne son consentement, ne peut être jugée de son absence que dans le cas où, s'étant conduite de façon à rendre pratiquement impossible le déroulement de l'instance en sa présence, le tribunal a ordonné son expulsion et la poursuite du procès de son absence. (3) Sur demande et contre versement des droits raisonnables fixés par une règle de droit, la personne qui est jugée pour une infraction ou la personne qu'elle mandate a le droit d'obtenir pour son usage personnel, dès que possible après le prononcé du jugement, copie des procès-verbaux de l'instance que le tribunal a établis ou a fait établir.

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