Skip to main content
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue conformément à l’article 17 ci-dessus. Article 19(L 1/97 du 22 avril 1997) Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des deux chambres du Parlement, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Toutefois, le recours à cette prérogative, limitée à deux fois au cours d’un même mandat présidentiel, ne peut intervenir consécutivement dans les douze mois qui suivent la première dissolution. Les élections générales ont lieu trente jours au moins et quarante cinq jours au plus, après la publication du décret portant dissolution. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours. Article 20 Le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, aux emplois supérieurs, civils et militaires de l’Etat, en particulier, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ainsi que les officiers supérieurs et généraux. Une loi organique définit le mode d’accession à ces emplois. Article 21 Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et les organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui. Article 22 Le Président de la République est le chef suprême des forces armées et de sécurité. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale. Il y est suppléé, le cas échéant, par le Premier Ministre, sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Article 23 Le Président de la République a le droit de grâce. Article 24 (L.1/97 du 22 avril 1997) Le Président de la République communique avec chaque chambre du Parlement par des messages qu’il fait lire par le Président de chacune d’elles. A sa demande, il peut être entendu par l’une ou l’autre des chambres. Hors session, chacune des chambres est convoquée spécialement à cet effet. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat. Article 25 (L. 1/97 du 22 avril 1997) Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, après délibération du Conseil des ministres et consultation des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, proclamer par décret l’état d’urgence ou l’état de siège, qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux, dans les conditions déterminées par la loi. Article 26 Lorsque les institutions de la République, l’indépendance ou les intérêts supérieurs de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend par ordonnance, pendant les intersessions, dans les moindres délais, les mesures exigées par les circonstances, et après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que de la Cour constitutionnelle (L. 14/2000 du 11 octobre 2000). Il en informe la nation par un message. Pendant les sessions, ces mesures relèvent du domaine de la loi. -8-

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents