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L'organe de conciliation peut entendre les parties au différend soit à son initiative, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties. Article 12 Les membres de l'organe de conciliation émettent leur avis sur les demandes de conciliation qui leur sont soumises. L'avis est rendu à la majorité des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Article 13 Les délibérations de l'organe de conciliation sont consignées sur des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé préalablement et signé par tous les membres présents. Article 14 L'organe de conciliation dresse un procès-verbal consignant les points de vue des parties, l'accord intervenu et les questions restées en suspens. Article 15 Les membres de l'organe de conciliation sont soumis à l'obligation du secret professionnel. A ce titre, ils sont tenus de ne pas divulguer les faits, actes ou informations dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission. Article 16 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA.

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