Article 39 : Tout organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de
communiquer une information portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être
utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi.
Article 40 : Tout organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de
communiquer une information dont la publication aurait pour effet de réduire l'efficacité
d'un programme, d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection
des biens ou des personnes.
CHAPITRE VII : DE L’ACCES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX
DECISIONS ADMINISTRATIVES OU POLITIQUES
Article 41 : Tout organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de
communiquer une information sur un texte réglementaire dont la publication est différée.
Il peut de même s’abstenir de communiquer une décision résultant de ses délibérations
ou de celle de l'un de ses services.
Article 42 : Tout organisme public peut refuser de communiquer une information dont
la publication aurait pour effet de révéler une politique budgétaire du gouvernement
avant que le ministre chargé des finances ne la rende publique.
Article 43 : Tout organisme public doit refuser de communiquer une opinion juridique
portant sur :
- l'application du droit à un cas particulier ;
- la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire ;
- la version préliminaire ou un projet de texte législatif ou réglementaire.

Article 44 : Aucun organisme public ne peut communiquer une épreuve destinée à
l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes, de la compétence ou de
l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve.
CHAPITRE VIII : DES INFORMATIONS ET DOCUMENTS PUBLICS
SUR UN CONTROLE EN COURS
Article 45 : Tout organisme public doit refuser de communiquer une information dont la
publication peut :
- entraver le déroulement d'une opération de contrôle ;
- révéler un programme ou un plan d'activité de vérification ;
- révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification ;
- porter atteinte au pouvoir d'appréciation accordé à la personne à qui la mission

de contrôle ou de vérification a été confiée.

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