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Article 67 : La diffusion des messages publicitaires contenant des
interprétations ou exécutions sonores fixées donne lieu au paiement d’une
rémunération spécifique par l’annonceur de ces messages publicitaires.
Cette rémunération est déterminée proportionnellement au coût
de diffusion.
Article 68 : Les producteurs des interprétations ou exécutions sonores fixées
sur un support d’enregistrement doivent mentionner ou faire mentionner sur
les supports les informations permettant de faire la répartition des droits.
TITRE III : PROCEDURES ET SANCTIONS
CHAPITRE I : AUTORISATION PREALABLE D'EXPLOITATION
DES OEUVRES DE L'ESPRIT OU DES INTERPRETATIONS OU
EXECUTIONS SONORES FIXEES
Article 69 : L'exploitation des oeuvres de l'esprit ou des interprétations ou
exécutions sonores fixées est soumise à une autorisation préalable et écrite
du Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur en application des dispositions de
l'article 96 de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique.
Article 70 : La demande d’autorisation d’exploitation adressée au Bureau
Burkinabé du Droit d’Auteur doit comporter les renseignements sur l’identité
du requérant, celle de son établissement s’il y a lieu et sur les activités de
l'établissement.
Les renseignements fournis par le requérant lors de la demande
d’autorisation d’exploitation doivent être renouvelés pour chaque exercice.
Article 71 : L'autorisation accordée par le Bureau Burkinabé du Droit
d’Auteur aux établissements permanents est valable pour une période d'un
(01) an, allant du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, lorsqu’une demande d’autorisation intervient en cours
d’année, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur détermine le montant de la
redevance au prorata temporis et délivre une autorisation pour la période
restante de l’année en cours.
Au titre des manifestations occasionnelles, l’autorisation expire
au terme de la séance pour laquelle elle a été accordée. La manifestation doit
se tenir à la date et au lieu indiqués dans l’autorisation.
Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000