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Section II : Tarification forfaitaire
Article 61 : La rémunération des interprétations ou exécutions sonores
fixées dans le domaine musical et incorporées dans des oeuvres
cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles au titre de la location
desdites oeuvres, donne lieu au paiement d’une rémunération forfaitaire.
Article 62 : La rémunération pour l'utilisation accessoire des interprétations
ou exécutions sonores fixées dans le domaine musical, par tout
établissement ouvert au public, est déterminée selon les conditions
d’exploitation.
Article 63 : L’exécution publique des interprétations ou exécutions sonores
fixées dans le domaine musical lors des manifestations occasionnelles sans
recette d'entrée est soumise au paiement d’une rémunération forfaitaire.
Article 64 : Les véhicules de transport public sonorisés sont soumis au
paiement d'une rémunération forfaitaire au titre de l’exécution publique.
Cette rémunération est déterminée en fonction de la catégorie et
du nombre de places.
CHAPITRE V : REGLES PARTICULIERES
Article 65 : Les organismes de radiodiffusion, les distributeurs de signaux
cryptés, les discothèques, les vidéothèques, les vidéoclubs, les cybercentres,
les importateurs, les organisateurs de spectacles et tout autre exploitant des
interprétations ou exécutions sonores fixées sont tenus de s’acquitter des
rémunérations et de fournir les déclarations ou les relevés de programme
dans les délais impartis.
Ces déclarations ou relevés de programme doivent être fiables et
lisibles.
Une réduction des rémunérations peut être accordée aux
usagers qui auront satisfait aux obligations ci-dessus énoncées.
Article 66 : Les agences de publicité sont soumises au paiement d’une
rémunération proportionnelle, au titre de l’utilisation des interprétations ou
exécutions sonores fixées dans la réalisation des messages publicitaires.
Cette rémunération est déterminée en fonction du budget
publicitaire.
Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000