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TITRE II- REMUNERATION DES INTERPRETATIONS OU
EXECUTIONS SONORES FIXEES
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET REGLES
GENERALES DE TARIFICATION
Article 46 : Les dispositions du présent titre fixent les modalités de
rémunération des interprétations ou exécutions sonores fixées dans les
domaines ci-après:
- littéraire;
- musical;
- dramatique, dramatico-musical et chorégraphique;
Article 47 : Sont soumises à tarification la reproduction des interprétations
ou exécutions sonores fixées, la location des exemplaires des interprétations
ou exécutions sonores fixées sur un support audiovisuel, la radiodiffusion
des interprétations ou exécutions sonores fixées et la mise à disposition du
public, par fil ou sans fil des interprétations ou exécutions sonores fixées sur
phonogramme ou vidéogramme.
Article 48 : La rémunération des interprétations ou exécutions sonores
fixées est déterminée en fonction des recettes générées par l'activité de
l’usager ou du mode d'exploitation de l’interprétation ou de l’exécution.
Toutefois, lorsque la forme ou le mode d'exploitation ne permet
pas à l'usager de déclarer son budget ou ses recettes, le Bureau Burkinabé
du Droit d'Auteur applique une tarification forfaitaire.
En tout état de cause, pour toute forme d'exploitation des
interprétations ou exécutions sonores fixées, le Bureau Burkinabé du Droit
d'Auteur fixe un minimum forfaitaire garanti de redevance à payer.
Article 49 : L’assiette de calcul pour la détermination de la rémunération
prévue par le présent titre doit être mise à jour au fur et à mesure de
l'évolution des prix des supports ou des conditions d'exploitation des
interprétations ou exécutions sonores fixées.
Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000