LE DROIT D'AUTEUR -
LOIS ET TRAITÉS
JUIN 1983
CONGO
Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins
(N° 24/82, du 7 juillet 1982)
TITRE 1
Dispositions générales
Article premier. - Les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques des ressortissants congolais, publiées en République populaire du Congo ou à l'étranger, ainsi que les œuvres des ressortissants étrangers
publiées pour la première fois au Congo, jouissent de
la protection instituée par la présente loi.
Art. 2. - Sous réserve de l'application des conventions internationales auxquelles la République populaire du Congo est partie, les œuvres n'entrant dans
aucune des catégories visées ci-dessus ne bénéficient
de la protection prévue par la présente loi qu'à condition que le pays auquel ressortit le titulaire originaire
du droit d'auteur, ou dans lequel il est domicilié,
accorde une protection équivalente aux œuvres des
ressortissants congolais. Toutefois, aucune atteinte ne
pourra être portée à l'intégrité ni à la paternité de ses
œuvres.
Les pays pour lesquels la condition de réciprocité
prévue à l'alinéa précédent est considérée comme remplie sont déterminés conjointement par le Ministère
chargé de la culture et le Ministère des affaires étrangères.
Art. 3. - L'utilisation des œuvres étrangères qui
ne bénéficient pas de la protection de la présente loi
est subordonnée à une déclaration préalable auprès de
l'organisme professionnel d'auteurs régulièrement
constitué, visé à l'article 68, et au paiement des redevances dans des conditions semblables à celles appliquées pour les œuvres protégées.
Ces redevances sont versées à un fonds spécial
réservé et consacré à des fins culturelles et sociales au
profit des auteurs congolais. La représentation, l'exécution publique et la reproduction de ces œuvres
nécessitent une autorisation de cet organisme. Cette
Source: Ministère de la culture, des arts et des sports de la République populaire du Congo.
Entree en vigueur: 7 juillet 1982.
CG
autorisation est, s'il s'agit d'une manifestation à but
lucratif, accordée moyennant le paiement d'une redevance calculée sur les recettes brutes de l'exploitation;
le taux de cette redevance est égal à la moitié de celui
habituellement appliqué pour les œuvres de même
catégorie du domaine privé ou d'après les usages en
vigueur.
Art. 4. -
Les dispositions de la présente loi sont
applicables aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et aux
émissions de radiodiffusion, dans les conditions ciaprès:
)° pour
les artistes interprètes ou exécutants, lors-
que:
l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant congolais;
l'interprétation ou l'exécution a lieu sur le
territoire congolais;
l'interprétation ou l'exécution est fixée dans
un phonogramme protégé;
20 pour les producteurs de phonogrammes, lorsque:
le producteur est ressortissant congolais;
la première fixation des sons a été faite en
République populaire du Congo;
le phonogramme a été publié pour la première fois en République populaire du Congo;
3° pour les émissions de radiodiffusion, lorsque:
le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé sur le territoire congolais;
l'émission de radiofiffusion a été transmise à
partir d'une station située sur le territoire
congolais.
Art. 5. - La présente loi est également applicable aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, protégés
en vertu des conventions internationales auxquelles le
Congo est partie.
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