27 Mai 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Article 39 : En cas de contestation, il incombe au
prestataire de démontrer que l’envoi de publicités par
courrier électronique a fait l’objet d’un consentement
préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des
messages ou que les conditions visées à l’article 40 de la
présente loi étaient réunies.
Section 2 : Les limites de l’interdiction de la prospection
électronique

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- l’existence de moyens techniques permettant de
restreindre l’accès à certains services ou au moins de les
sélectionner ;
- et de leur proposer au moins un de ces moyens.
Les moyens techniques, dépendant de la nature de la
prestation, sont précisés par voie réglementaire.
Section 2 : L’obligation de coopération

Article 40 : Par dérogation à l’article 35, tout prestataire
est dispensé de solliciter le consentement préalable à
recevoir des publicités par voie électronique :
1. auprès de ses clients, personne physique, lorsque
chacune des conditions suivantes est remplie :
a. il a obtenu directement leurs coordonnées électroniques
dans le cadre de la vente d’un bien ou d’un service, dans le
respect des dispositions de la loi sur la protection des
données à caractère personnel ;
b. il exploite lesdites coordonnées électroniques à des fins
de publicité exclusivement pour des biens ou services
analogues à ceux que lui-même fournit ;
c. il fournit à ses clients, au moment où leurs coordonnées
électroniques sont recueillies, la faculté de s’opposer, sans
frais et de manière simple et facile, à une telle exploitation.
2. auprès de personnes morales si les coordonnées
électroniques qu’il utilise à cette fin sont impersonnelles.
Article 41 : Sans préjudice des dispositions résultant des
articles 39 et 40 de la présente loi, le consentement des
personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la
publication de la présente loi, dans les conditions prévues
par la loi sur la protection des données à caractère
personnel pour l’utilisation de celles-ci aux fins de
prospection directe, peut être sollicité par voie de courrier
électronique, pendant les six (6) mois suivant la publication
de la présente loi.
A l’expiration de ce délai, ces personnes sont présumées
avoir refusé l’utilisation ultérieure de leurs coordonnées
personnelles à fin de prospection directe si elles n’ont pas
manifesté expressément leur consentement à celle-ci.
TITRE III : OBLIGATIONS GENERALES DES
PRESTATAIRESDESERVICESDECOMMUNICATION
AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
CHAPITRE I : L’ETENDUE DES OBLIGATIONS DES
PRESTATAIRESDESERVICESDECOMMUNICATION
AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
Section 1 : les mentions obligatoires dans les contrats de
prestations de services
Article 42 : Les personnes dont l’activité est d’offrir un
accès à des services de communication au public par voie
électronique sont tenues de mentionner dans les contrats
de leurs abonnés :

Article 43 : Les prestataires de service de communication
au public par voie électronique sont tenus de concourir à
la lutte contre l’apologie des crimes contre l’humanité,
contre l’incitation à la haine raciale et contre la
pornographie infantile.
A ce titre, ils mettent en place un dispositif facilement
accessible et visible permettant à toute personne de porter
à leur connaissance ce type de données.
Ils ont également l’obligation :
1. d’informer promptement les autorités publiques
compétentes de toutes activités illicites alléguées
qu’exerceraient les destinataires de leurs services, ou des
informations illicites alléguées que ces derniers
fourniraient ;
2. de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la
lutte contre ces activités illicites.
Tout manquement aux obligations définies dans le présent
article est puni en vertu des dispositions légales en vigueur.
Article 44 : Le juge compétent peut prescrire, en référé à
toute personne dont l’activité est d’offrir un accès à des
services de communication au public par voie électronique,
toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire
cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service
de communication au public en ligne.
Les dispositions de l’article 48 de la présente loi
n’empêchent pas les autorités judiciaires compétentes
d’imposer une obligation temporaire de surveillance dans
un cas spécifique, lorsque cette possibilité est prévue par
une loi.
Section 3 : L’obligation de conservation temporaire de
données électroniques
Article 45 : Les prestataires de services de
communication au public par voie électronique détiennent
et conservent, conformément à la loi sur les données à
caractère personnel, les données permettant l’identification
de quiconque a contribué à la création du contenu ou de
l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Un décret pris en Conseil des Ministres, après avis de
l’Autorité en charge de la protection des données à caractère
personnel, définit les données mentionnées au premier
alinéa du présent article et détermine la durée et les
modalités de leur conservation.

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