27 Mai 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
acte juridique privé à des fins de validité, de preuve, de
publicité, de protection ou d’information, cette exigence
peut être satisfaite par voie électronique dans les hypothèses
et aux conditions prévues par les dispositions de la présente
section.
Un acte ne peut être privé de son efficacité juridique sous
prétexte que les exigences légales ou réglementaires de
forme auxquelles il est soumis, ont été accomplies par voie
électronique.
Article 19: Les dispositions de la présente section
s’appliquent quelles que soient les finalités poursuivies par
les règles de forme. Sont notamment visées les formalités
requises :
1. à titre probatoire ;
2. pour protéger l’un des cocontractants en position de
faiblesse ;
3. ou pour protéger les tiers.
Article 20 : Il est fait exception aux dispositions de l’article
18 de la présente loi pour :
1. les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille,
des successions et des libéralités ;
2. les actes relatifs à des sûretés personnelles ou réelles,
de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par
une personne pour les besoins de sa profession ;
3. les actes constitutifs ou translatifs de droits réels
immobiliers ;
4. les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention
des tribunaux, des autorités publiques ou des officiers
publics exerçant une autorité publique.
Section 2 : L’équivalence fonctionnelle des écrits
Article 21 : Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un
acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé sous
forme électronique dans les conditions prévues aux
articles 85, 89 et 98 de la présente loi.
Article 22 : L’exigence expresse ou tacite d’une signature
est satisfaite dans les conditions prévues aux articles 93 et
97 de la présente loi.
Article 23 : L’établissement et la conservation sous forme
électronique d’un acte authentique obéissent aux conditions
définies à l’article 89 de la présente loi.
Article 24 : L’exigence d’une mention écrite de la main
de celui qui s’oblige, qui permet d’attirer l’attention de ce
dernier, en authentifiant l’origine de la marque manuscrite
et en préservant l’intégrité de l’information, peut être
satisfaite par tout procédé garantissant que l’attention de
celui qui s’oblige a été attirée avec la même efficacité.
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Lorsque celui qui s’oblige par voie électronique ne sait ou
ne peut écrire, il se fait assister de deux témoins qui
certifient, dans l’acte, son identité et sa présence et attestent,
en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été
précisés. La présence des témoins certificateurs dispense
celui qui s’oblige électroniquement de l’accomplissement
des formalités prévues par l’alinéa précédent.
Article 25 : Une lettre simple relative à la conclusion ou à
l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier
électronique.
Lorsque l’apposition d’une date est exigée, cette formalité
est satisfaite par le recours à un procédé d’horodatage
électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu’à preuve
contraire, lorsqu’il satisfait aux conditions définies aux
articles 115 à 117 de la présente loi.
Article 26 : Lorsqu’une lettre recommandée relative à la
conclusion ou à l’exécution d’un contrat est exigée, elle
peut être envoyée par courrier électronique à condition que
ce courrier soit acheminé par un prestataire de service de
recommandé électronique conformément aux dispositions
des articles 118 à 121 de la présente loi.
Le contenu de cette lettre, au choix de l’expéditeur, peut
être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au
destinataire ou adressé à celui-ci par voie électronique.
Dans ce dernier cas, si le destinataire n’est pas un
professionnel, il demande l’envoi par ce moyen ou après
en avoir accepté l’usage au cours d’échanges antérieurs.
Un avis de réception peut être adressé à l’expéditeur par
voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant
de le conserver.
Article 27 : L’exigence d’exemplaires multiples est
satisfaite par tout procédé garantissant que les informations
figurant dans le document sont conservées dans le respect
des fonctions d’intégrité et de pérennité, tout en permettant
à chacune des parties d’y avoir accès et de les reproduire.
Article 28 : L’écrit sous forme électronique est admis en
facturation au même titre que l’écrit sur support papier.
Eu égard à leurs fonctions fiscales, les factures doivent
faire l’objet d’un écrit permettant d’assurer la lisibilité,
l’intégrité et la pérennité du contenu. L’authenticité de
l’origine doit également être garantie.
Parmi les méthodes susceptibles d’être mises en œuvre pour
atteindre les finalités fiscales de la facture et assurer que
ses fonctions ont été satisfaites, figure la réalisation de
contrôles de gestion qui établiraient une piste d’audit fiable
entre une facture et une livraison de biens ou de services.
Article 29 : Outre le type de contrôles de gestion décrit à
l’alinéa 3 de l’article 57 de la présente loi, les méthodes
suivantes constituent des exemples de technologies
permettant d’assurer l’authenticité de l’origine et l’intégrité
du contenu d’une facture électronique :