27 Mai 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
3. détruit définitivement les données que le destinataire
du service lui indique, de telle sorte qu’elles ne puissent
être reconstituées, en tout ou en partie.
Article 131 : Dans les hypothèses prévues à l’article 130
de la présente loi, le prestataire de service d’archivage
électronique ne conserve aucune copie des données
restituées, transmises ou détruites, sauf demande expresse
du destinataire du service ou d’une autorité judiciaire ou
administrative compétente.
Les frais afférents aux opérations visées à l’article 130 de
la présente loi sont à la charge du destinataire, sauf en cas
de résiliation du contrat résultant d’une faute du prestataire
de service d’archivage électronique.
Article 132 : La faute du prestataire de service d’archivage
électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire si
les données qui lui sont confiées :
1. ne sont plus lisibles pendant la durée de conservation
convenue avec le destinataire du service ;
2. sont modifiées, sous réserve des modifications relatives
à leur support ou leur format électronique ;
3. ne peuvent être restituées, transmises à un autre
prestataire ou détruites conformément aux dispositions des
articles 130 et 131 de la présente loi.
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1. protéger le contenu du message de l’expéditeur contre
toute altération ou toute modification ;
2. prévenir contre toute perte ou toute appropriation du
message par un tiers ;
3. assurer la confidentialité des données transmises et
conservées et ce, tout au long du processus de
communication et de conservation.
Article 138 : Le prestataire de service de recommandé
électronique vérifie, par des moyens appropriés, l’identité
du destinataire du recommandé électronique, avec ou sans
accusé de réception, avant la délivrance du recommandé
électronique.
Pour l’application de l’alinéa premier du présent article, il
est fait usage d’une signature électronique.
Article 139 : A la demande de l’expéditeur, le prestataire
de service de recommandé électronique lui fournit un
accusé, selon le cas, de réception ou de refus du message
par le destinataire ou de non-délivrance.
Avant la délivrance du recommandé électronique, l’accusé
de réception ou de refus est signé électroniquement par le
destinataire et indique la date à laquelle le message a été
reçu ou refusé par celui-ci, en recourant à un procédé
d’horodatage électronique conformément aux dispositions
de la présente loi.
L’accusé de non-délivrance est fourni à l’expiration d’un
délai de quinze (15) jours à dater de l’envoi du message.
Paragraphe 2 : Le prestataire de service d’horodatage
électronique
Article 133 : La datation fournie par un prestataire de
service d’horodatage électronique est basée sur le temps
universel coordonné et y fait expressément référence.
Article 134 : Le prestataire de service d’horodatage
électronique s’assure que la datation fournie au destinataire
du service peut être vérifiée pendant une durée convenue
avec lui.
Article 135 : Le prestataire de service d’horodatage
électronique est responsable des dommages causés par une
défaillance de son service ayant un impact sur l’exactitude
de la datation d’un document.
Paragraphe 3 : Le prestataire de service de
recommandé électronique
Article 136 : Au moment de l’envoi du message, le
prestataire de service de recommandé électronique délivre
à l’expéditeur un accusé d’envoi, muni de sa signature
électronique avancée indiquant, conformément aux
dispositions des articles 133 à 135 de la présente loi, la
date à laquelle le message a été envoyé au destinataire.
Article 137 : Le prestataire de service de recommandé
électronique met les moyens nécessaires en vue de :
Article 140 : Le prestataire de service de recommandé
électronique est responsable des dommages causés par les
pertes ou l’altération du contenu du message transmis ou
son appropriation par un tiers.
Le prestataire de service de recommandé électronique ne
peut à aucun moment laisser entendre, directement ou
indirectement, qu’il délivre des recommandés
électroniques, s’il ne se conforme pas aux dispositions du
présent chapitre.
Paragraphe 4 : Le prestataire de service de certification
électronique
Article 141 : Le prestataire de service de certification
électronique délivre un ou plusieurs certificats à toute
personne qui en fait la demande.
Le prestataire de service de certification électronique
fournit un exemplaire du certificat au candidat titulaire. Il
conserve un annuaire électronique comprenant les
certificats qu’il délivre et le moment de leur expiration.
Les prestataires de services de certification électronique
qui satisfont aux exigences fixées à l’article 142 de la
présente loi peuvent demander à être reconnus comme
prestataires qualifiés dans les conditions et les hypothèses
fixées par voie réglementaire.