Chapitre X :
Dispositions TRANSITOIRES ET finales
Article 157 : Les prestataires de services de la société de l’information
bénéficient à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi d’un délai de 6
mois pour respecter les nouvelles obligations qui leur incombent.
Article 158 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures
contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 10 novembre 2009
Le Président
Roch Marc Christian KABORE
Le Secrétaire de séance
Bénilde SOMDA
Té Gandi SANOU
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