Section 3 : Sanctions pénales

Article 153 : Est puni d’une amende de 100 000 à 2 000 000 FCFA celui qui
commet une infraction aux dispositions des articles 135 alinéa 2 et 139 alinéa 1
ci-dessus.

Article 154 : Est puni d’une amende de 100 000 à 2 000 000 FCFA :

a) celui qui envoie des publicités par courrier électronique, par automate
d’appel ou par télécopieur en infraction aux dispositions de l’article 49 à 52 cidessus;

b) le prestataire de service de confiance qui commet une infraction aux
dispositions de l’article 83 ci-dessus.

En cas de récidive, la violation des dispositions de l’article 83 ci-dessus est
punie d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 FCFA.

Article 155 : Est puni d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 FCFA celui qui,
dans l’intention de nuire, commet une infraction aux dispositions des articles 45
à 52, 57 à 72, et 85 ci-dessus.

Article 156 : Est puni d'une peine d’un mois à un an de prison et/ou d'une
amende de 10 000 000 à 50 000 000 FCFA ou d'une de ces peines seulement,
quiconque usurpe la qualité d’un des prestataires de services de confiance visés
à articles 81 de la présente loi.

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