d) le prestataire de service de certification électronique délivrant des certificats
qualifiés qui ne respecte pas les dispositions des articles 108 à 120 et 124 cidessus ;

e) celui qui, volontairement, empêche ou entrave l’exécution, par l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des missions qui lui sont confiées
en vertu de l’article 125 de la présente loi ;

f) celui qui prétend à tort bénéficier d’une accréditation ;

g) le prestataire d’une activité de simple transport qui ne respecte pas les
dispositions de l’article 135 alinéa 2 ci-dessus ;

g) le prestataire d’une activité de stockage qui ne respecte pas les dispositions de
l’article 139 alinéa 1 ci-dessus ;

h) le prestataire qui refuse de fournir la collaboration requise sur la base des
articles 143 et 144 ci-dessus ;

i) le prestataire qui ne conserve pas les données visées à l’article 145 ci-dessus ;

j) celui qui, volontairement, empêche ou entrave l’exécution, par les agents
visés à l’article 146 ci-dessus, de leur mission de contrôle.

Article 152 : Le nom respect par un prestataire des dispositions des articles 45 à
48 et 57 à 72 est passible d’une sanction pécuniaire de100 000 à 2 000 000
FCFA.
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