Article 150 : Dans les cas où, à la suite des contrôles prévus à l’article 131,
alinéa 2 de la présente loi, il apparaît qu’une personne accréditée ne remplit plus
les conditions d’accréditation fixées par la présente loi, l’Autorité de régulation
des communications électroniques notifie par lettre recommandée à la personne
accréditée les manquements qui lui sont reprochés et l’invite à se justifier par
écrit dans les 15 jours qui suivent la réception de la notification.
A défaut de réaction de la personne concernée, ou si la justification avancée ne
permet pas de conclure à l’absence de manquement, l’Autorité de régulation des
communications électroniques met la personne concernée en demeure de
prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la loi, et fixe un délai
raisonnable pour prendre de telles mesures. Si, à l’expiration de ce délai, les
mesures nécessaires n’ont pas été prises, l’Autorité de régulation des
communications électroniques procède au retrait de l’accréditation.
Toute personne accréditée qui ne se met pas en conformité avec les conditions
d’accréditation fixées par la loi, suite à la mise en demeure, est passible d’une
sanction pécuniaire de 100 000 à 10 000 000 FCFA.
Article 151 : Est passible d’une sanction pécuniaire de 500 000 à 5 000 000
FCFA :
a) le prestataire de service d’archivage électronique qui ne respecte pas les
dispositions des articles 89 à 96 ci-dessus ;
b) le prestataire de service d’horodatage électronique qui ne respecte pas les
dispositions des articles 98 à 100 ci-dessus ;
c) le prestataire de services de recommandé électronique qui ne respecte pas les
dispositions des articles 102 à 105 et 107 ci-dessus ;
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