L’avertissement peut également être communiqué par télécopie ou par courrier
électronique.
L’avertissement mentionne :
a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes ;
b) le délai dans lequel il doit y être mis fin ;
c) qu’en l’absence de suite donnée à l’avertissement, le Procureur du Faso en
sera avisé.
Article 149 : Les fonctionnaires ou agents visés à l’article 146 peuvent, au vu
des procès-verbaux constatant une infraction à la présente loi, proposer aux
contrevenants le paiement d’une somme qui éteint l’action publique.
Le Ministre en charge des communications électroniques fixe, par arrêté, le
montant des transactions ainsi que les modalités de paiement.
Le paiement effectué dans les délais indiqués éteint l’action publique sauf si
auparavant, une plainte a été adressée au Procureur du Faso, le juge d’instruction
a été requis d’instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ce cas, les sommes
payées sont restituées au contrevenant.
Section 2 : Sanctions administratives
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