Skip to main content
30 Dhou El Hidja 1425 9 février 2005 Les semences et plants objet détruits. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11 de l'infraction sont En cas de récidive, la sanction est portée au double. Art. 69. — Quiconque produit, multiplie, distribue ou commercialise des semences et plants sur des parcelles non déclarées à l'autorité nationale phytotechnique, est puni d'une amende d'un million (1.000.000 ) à un million cinq cent mille (1.500.000 ) dinars. Les semences et plants objet de l'infraction sont détruits. En cas de récidive, la sanction est portée au double. Art. 70. — Quiconque distribue et commercialise des semences et plants de façon non conforme aux conditions de dénomination, de stockage, d'emballage, et d'étiquetage prévues par les dispositions des articles 17 et 23 de la présente loi et de ses textes d'application est puni d'une amende d'un million (1.000.000 ) à un million cinq cent mille (1.500.000 ) dinars. Art. 71. — Quiconque produit, multiplie, distribue ou commercialise des semences et plants sans être titulaire de l'agrément prévu par les dispositions de l'article 19 de la présente loi est puni d'une amende d'un million (1.000.000) à un million cinq cent mille (1.500.000) dinars. Les semences et plants qu'il détient sont détruits. En cas de récidive, la sanction est portée au double. Art. 72. — Quiconque produit, multiplie, importe, exporte, distribue ou commercialise des semences et plants qu'il déclare conformes : — aux variétés végétales homologuées et inscrites au catalogue officiel, 17 — au classement institué par les dispositions de l'article 13 ci-dessus, et qu'il s'avère que, de son fait ou d'un fait relevant de sa responsabilité, ces semences et plants ne sont pas conformes aux spécifications variétales ou au classement déclaré, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende d'un million (1.000.000) à un million cinq cent mille (1.500.000) dinars. Les semences et plants objet de l'infraction sont détruits. Il peut en outre être tenu de réparer le préjudice causé par son infraction. En cas de récidive, la sanction est portée au double. Art. 73. — En matière de protection des droits d'obtenteur, l'autorité nationale phytotechnique prononce l'interdiction de commercialisation de toute variété protégée produite ou multipliée de façon non conforme aux dispositions de la présente loi et en avise l'obtenteur, son ayant droit ou les titulaires de la licence d'exploitation. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 74. — Sous réserve des droits des obtenteurs désirant protéger leurs obtentions végétales, conformément aux dispositions de la présente loi par le dépôt d'une demande de protection à titre de régularisation au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, les variétés végétales déjà exploitées à la date de promulgation de la présente loi font l'objet d'une inscription sur le catalogue officiel institué par les dispositions de l'article 9 ci-dessus, à titre de régularisation, à l'initiative de l'autorité nationale phytotechnique, qui est tenue de vérifier la validité des homologations prononcées en vertu des normes et procédures antérieures, au regard des conditions d'homologation instituées par la présente loi. Art. 75. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents