Skip to main content
30 Dhou El Hidja 1425 9 février 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11 — par les agriculteurs à des fins de culture, sur leur propre exploitation, en utilisant le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture de la variété protégée à l'exception des plantes ornementales et florales. Art. 46. — Le titulaire du certificat d'obtention végétale peut renoncer, en tout temps, à tout ou partie de ses droits. La renonciation s'effectue par une déclaration écrite à transmettre à l'autorité nationale phytotechnique. La renonciation, au sens des dispositions du présent article, entraîne transfert des droits du concerné dans le domaine public. Art. 47. — Toute personne physique ou morale peut demander et obtenir, auprès de l'autorité nationale phytotechnique, une licence obligatoire si la variété protégée n'a pas été exploitée par son propriétaire dans un délai de trois (3) ans à partir de la date de l'octroi du certificat d'obtention végétale. Art. 48. — La licence obligatoire ne peut être accordée que pour sauvegarder un intérêt public avéré. L'autorité nationale phytotechnique est habilitée à prononcer par décision motivée l'intérêt public au titre duquel est octroyée une licence obligatoire. L'autorité nationale phytotechnique doit, en outre, s'assurer que le demandeur d'une licence obligatoire remplit les conditions suivantes : — la demande doit émaner d'un établissement de production et de multiplication de semences et de plants dûment agréé et doit disposer des compétences et des capacités professionnelles requises en la matière ; — l'établissement de production et de multiplication de semences et de plants doit être en mesure d'exploiter financièrement le droit d'obtention ; — l'établissement de production et de multiplication de semences et de plants doit avoir demandé au titulaire du droit concerné une licence dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 40 ci-dessus, et que celui-ci aura refusé ; — la demande doit être effectuée trois (3) années après la date de l'octroi du droit d'obtenteur. Les modalités, la durée et les procédures de l'octroi de licence obligatoire, ainsi que les paramètres de calcul des indemnités d'exploitation au titre de la licence obligatoire sont fixés par voie réglementaire. Art. 49. — A titre exceptionnel, et pour des motifs liés à la sécurité alimentaire nationale ou importants pour le développement agricole national, la décision d'intérêt public motivée, prévue par les dispositions de l'article 48 ci-dessus, et qualifiée en vertu de la présente loi de licence d'office, peut être prononcée par l'autorité nationale phytotechnique sans que la variété concernée ne fasse l'objet d'une demande de licence obligatoire. Dans ce cas, l'autorité nationale phytotechnique désigne un ou plusieurs établissements de production et de multiplication de semences et plants agréés pour exploiter la variété protégée concernée. Les conditions, les modalités, la durée et les paramètres de calcul des indemnités d'exploitation de la licence d'office sont fixés par voie réglementaire. 15 Chapitre 5 De l'extinction du droit de protection Art. 50. — Hormis le cas de l'expiration des délais de protection, l'extinction des droits liés à la protection des obtentions végétales ne peut résulter que de procédures d'expiration prématurée, de retrait, ou d'annulation des droits. Art. 51. — L'expiration prématurée des droits est mise en œuvre par l'autorité nationale phytotechnique dans les cas : 1 — de la renonciation prévue par les dispositions de l'article 46 ci-dessus ; 2 — du non-paiement de la redevance prévue par les dispositions de l'article 39 ci-dessus ; 3 — du refus de fournir à l'autorité nationale phytotechnique les documents, échantillons et matériel végétal prévus pour le contrôle du maintien de la variété, en vertu des dispositions de l'article 43 ci-dessus. La procédure d'expiration prématurée des droits ne peut aboutir qu'au transfert de la variété concernée dans le régime du domaine public au sens des dispositions de l'article 35 ci-dessus. Art. 52. — Le retrait des droits est prononcé, après extinction des voies de recours administratifs et juridictionnels, lorsque l'autorité nationale phytotechnique confirme que le droit d'obtenteur a été octroyé à une personne qui n'y avait pas droit. La procédure de retrait peut être initiée à la demande de toute personne physique ou morale au sens des dispositions de l'article 26 ci-dessus, se prévalant de sa qualité d'obtenteur effectif et aux fins de faire prévaloir ses droits, ou par l'autorité nationale phytotechnique au cas où l'obtenteur effectif renonce à faire valoir ses droits; auquel cas la variété est versée dans le régime du domaine public. Art. 53. — L'annulation des droits est initiée, lorsqu'il s'avère, durant l'exploitation de la variété protégée, que cette variété ne répond plus à un des caractères de nouveauté, de distinction, d'homogénéité ou de stabilité qui ont prévalu pour l'octroi de sa protection. TITRE IV DU CONTROLE, DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Chapitre 1 Du contrôle des semences et des plants et de la protection des obtentions végétales Art. 54. — Sans préjudice des différents types de contrôle effectués par les autorités dûment habilitées dans le domaine de l'agriculture et de la commercialisation des produits agricoles, les opérations de contrôle de production et de multiplication des semences et des plants et de vérification de la protection des droits des obtenteurs sont assumées par un corps d'inspecteurs phytotechniques relevant de l'autorité nationale phytotechnique.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents