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14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11 Art. 35. — Est qualifié de régime du domaine public, le régime par lequel toute variété végétale est libre de tout droit de protection et peut à ce titre être exploitée commercialement sans paiement d'indemnités d'exploitation. Art. 36. — La protection concerne les éléments de production ou de reproduction et de multiplication de la variété protégée. La protection s'étend également aux actes de conditionnement, d'offre à la vente ainsi qu'à toute forme de commercialisation, d'exportation et d'importation de la variété protégée. Art. 37. — Les droits liés au certificat d'obtention végétale couvrent : — la variété végétale protégée ; — toute variété qui ne diffère pas nettement de la variété protégée ; — toute variété dérivée essentiellement de la variété protégée si cette dernière n'est pas elle-même dérivée principalement d'une autre variété ; — toute variété dont la production nécessite l'utilisation répétée de la variété protégée. Art. 38. — La durée de protection est de vingt (20) ans pour les espèces annuelles et de vingt cinq (25) ans pour les espèces arboricoles et viticoles. Le décompte de ces délais commence à courir à partir de la date d'octroi du certificat d'obtention végétale. Au-delà de la durée de protection, la variété tombe dans le domaine public, sauf dans le cas où l'obtenteur ou son ayant droit demandent un renouvellement de la protection. Le renouvellement de la protection ne peut être accordé qu'une seule fois pour une durée maximale de dix (10) ans. 30 Dhou El Hidja 1425 9 février 2005 Art. 41. — Le droit d'obtention peut faire l'objet d'un transfert de tout ou partie des droits à un ou plusieurs ayants droit. Le transfert des droits est effectué par acte authentique. Le transfert n'est opposable aux tiers qu'après transcription sur le registre de droit. Art. 42. — Le contrat de licence prévu par les dispositions de l'article 40 ci-dessus, ainsi que l'acte de transfert prévu par les dispositions de l'article 41 ci-dessus, doivent, sous peine de nullité, fixer l'étendue des droits accordés à l'exploitant ou à l'ayant droit, et notamment son caractère exclusif ou non exclusif, et limité ou illimité. Le contrat de licence et/ ou l'acte de transfert doivent également fixer la valeur de l'indemnité d'exploitation qui constitue le droit à rétribution de l'obtenteur. Art. 43. — Sous le contrôle de l'autorité nationale phytotechnique, le titulaire du droit d'obtention est tenu de maintenir la variété protégée ou, le cas échéant, ses constituants héréditaires, pendant toute la durée de la validité du droit. A ce titre et sur demande de l'autorité nationale phytotechnique, il est tenu de présenter tout renseignement, document et/ou matériel végétal jugé nécessaire au contrôle du maintien de la variété. Les conditions, les modalités et les procédures de maintien variétal et de contrôle s'y rattachant peuvent être précisées par voie réglementaire. Art. 44. — La propriété de l'obtention végétale créée par l'agent public chercheur lors de l'exercice de ses fonctions appartient à l'établissement public dont il dépend. Le nom de l'agent créateur est porté au certificat d'obtention. L'établissement public est le seul habilité à introduire la demande pour l'octroi des droits d'obtention végétale ou pour l'inscription de la nouvelle variété au catalogue national dans les conditions prévues par la présente loi. Chapitre 4 Des limites du droit de protection Art. 39. — Le droit de protection fait l'objet d'une redevance dont les montants et les modalités de recouvrement sont fixés par la loi de finances. Chapitre 3 Art. 45. — Sous réserve de tout document, fait, donnée ou information relevant des dispositions de l'article 12 de la présente loi, les droits liés au certificat d'obtention végétale ne s'étendent pas aux actes effectués : — dans un cadre privé à des fins non commerciales ; Des conditions générales d'exploitation du droit de protection des obtentions végétales Art. 40. — La variété pour laquelle une protection a été accordée peut faire l'objet d'un contrat de licence entre l'obtenteur et un établissement de production et de multiplication de semences et de plants agréé, au sens des dispositions de l'article 19 ci-dessus, qualifié en vertu de la présente loi d'exploitant de la variété. — à titre expérimental, d'enseignement ou de recherche scientifique ainsi que dans le cadre de la constitution d'une banque de gènes ; — en vue de créer une nouvelle variété à condition que la nouvelle variété ne soit une variété essentiellement dérivée de la variété protégée ou que la création de la nouvelle variété ne nécessite pas l'emploi répété de la variété protégée ;

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