Skip to main content
20 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1284 La cession des droits portant sur des modes d'exploitation inconnus au jour du contrat n'est valable que si elle fait !'objet d'une remuneration particuliere. - d'assurer a l'a:uvre une exploitation permanente et suivie et une Art. 61. - En cas de cession du droit d'exploitation, Iorsque !'auteur subi un prejudice de plus de sept douziemes dil a une lesion ou a une prevision insuffisante des produits de l'a:uvre, il peut provoquer Ia revi­ sion des conditions de prix du contrat. Cette demande ne peut etre formulee que dans le cas ou l'a:uvre a ete cedee moyennant une remuneration forfaitaire. La lesion est appreciee en consideration de !'ensemble de ]'exploitation par le cessionnaire des a:uvres de !'auteur qui se pretend lese. Art. 62. - La clause d'un contrat de cession qui tend a conferer Ie droit d'exploiter l'a:uvre sous une forme non previsible ou non prevuea Ia date du contrat doit etre expresse et stipuler une participation aux pro­ Section 2 . -Dispositions particulieres a certains contrats - rontrat diffusion commerciale conformement aux usages de Ia profession; - de restituer a !'auteur !'objet de !'edition apres achevement de Ia fabrication; - de rendre compte a !'auteur et de lui foumir toutes justifications propres a etablir !'exactitude de ses comptes. L'auteur peut, a defaut de modalites prevues au contrat, exiger au moins une fois !'an Ia production par I'editeur d'un etat mentionnant Ie nombre d'exemplaires fabriques en cours d'exercice et precisant Ia date et !'importance des tirages, ainsi que Ie nombre des exemplaires en stock. Sauf usages ou conventions contraires, cet etat mentionne egalement le nombre d'exemplaires vendus par l'editeur, celui des exem­ plaires inutilisables ou detruits par cas fortuits ou force majeure ainsi fits de l'exploitation. Sous-section 1 . -de realiser !'edition dans un delai fixe par les usages de Ia profes­ sion, sauf convention contraire ; d'edition Art. 63. - Le contrat dit «a compt� d'auteur» et le contrat dit «de compte a demi », tels que definisa !'article l de Ia presente loi, ne consti­ tuent pas des contrats d'edition. Le contrat dit «a compte d'auteum constitue un louage d'ouvrage regi que le montant des redevances dues ou versees a !'auteur. Art. 67.- L'auteur est tenu : - de garantir a l'editeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cede; -de faire respecter Ie droit cede et de Ie defendre contre toute atteinte qui lui serait portee ; de par Ia convention des parties, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivant du Code civil. Le contrat dit «de comptea demi» constitue une association en parti­ cipation. II est regie par Ia convention des parties et les usages. Art. 64. -Le contrat d'edition doit determiner Ia forme et le mode d'expression, les modalites d'execution de !'edition et eventuellement. les clauses de resiliation. II doit faire mention du nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage, sauf s'il prevoit un minimum de droit d'auteur garanti par l'editeur. permettre a l'editeur de remplir ses obligations et notamment de lui remettre, dans le delai prevu au contrat, !'objet de !'edition dans une forme qui permette Ia fabrication norrnale. Toutefois, !'objet de !'edition reste Ia propriete de !'auteur. Art. 68. - La procedure de sauvegarde ou de redressement judic1aire de l'editeur n'entraine pas Ia resiliation du contrat. Si l'entreprise est continuee, toutes les obligations de l'editeura l'egard de !'auteur doivent etre respectees. En cas de cession de l'entreprise, l'acquereur est, de meme, tenu des obligations du cedant. II doit prevoir au profit de !'auteur ou de ses ayants droit une remune­ Lorsque l'entreprise n'est pas continuee et qu'aucune cession de Iadite ration proportionnelle aux produits d'exploitation de l'a:uvre sauf dans entreprise n'est intervenue dans le delai d'une anneea partir du jugement le cas de remuneration forfaitaire prevuea !'article 59 et dans celui d'une declaratif, le contrat d'edition peut, a Ia demande de !'auteur, etre publication par des joumaux et periodiques. resilie. En ce qui conceme !'edition de librairie, Ia remuneration de !'auteur Le liquidateur ne peut proceder a Ia vente en solde des exemplaires peut faire !'objet d'une remuneration forfaitaire pour Ia premiere edition, fabriques, ni a leur realisation, que quinze jours au moins apres avoir avec !'accord expresse de !'auteur dans les cas suivants: averti !'auteur de son intention, par lettre recommandee avec demande -ouvrages scientifiques ou techniques ; - anthologies et encyclopedies ; - prefaces, annotations, introductions, presentations ; -illustration d'un ouvrage ; d'accuse de reception. L'auteur possede, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de preemption. A defaut d'accord, le prix d'achat sera fixe a dire d'expert. Art. 69. - L'editeur ne peut transmettre, a titre gratuit ou onereux ou par voie d'apport en societe, le contra! d'edition a des tiers, indepen­ edition de luxe a tirage limite ; damment de son fonds de commerce, sans avoir prealablement obtenu livres de priere ; l'autorisation de !'auteur. a Ia demande du traducteur pour les traductions; editions populaires bon marche ; - albums bon marcbe pour enfants. Art. 65. -L'auteur peut accorder a un editeur un droit de preference pour !'edition de ses a:uvres futures, a condition qu'elles soient relatives a un genre determine. Ce droit est limite pour chaque genre a cinq ouvrages nouveauxa compter de Ia date de signature du contrat d'edition conclu pour Ia premiere oeuvre, ou a Ia production realisee dans un delai de cinq ans, a compter de Ia meme date. Art. 66. - L'editeur est tenu : -d'effectuer ou de faire effectuer Ia fabrication selon les conditions, dans Ia forme et suivant les modes d'expression prevus au contra! ; - de n'apporter a l'a:uvre aucune modification sans l'autorisation ecrite de !'auteur; -de faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, Ie pseudonyme ou Ia marque de !'auteur sauf convention contraire; En cas d'alienation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature a compromettre gravement les interets materiels ou moraux de !'auteur, celui-ci est fonde a obtenir reparation, meme par voie de resiliation du contrat. Lorsque le fonds de commerce d'edition etait exploite en societe ou dependait d'une indivision, ['attribution du fonds a l'un des ex-associes oua l'un des co-indivisaires, en consequence de Ia liquidation ou du par­ tage, ne peut, en aucun cas, etre consideree comme une cession. Art. 70. - Le contrat d'edition prend fin, independamment des cas prevus par le droit conunun ou par les articles precedents, lorsque l'edi­ teur procede a Ia destruction totale des exemplaires. La resiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de !'auteur lui irnpartissant un delai convenable, l'editeur n'a pas procede a Ia publication de l'a:uvre ou, en cas d'epuisement, a sa reedition. L'edition est consideree comme epuisee si deux demandes de livraison d'exemplaires adressees a l'editeur ne sont pas satisfaites dans les six mois,

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents