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2. Les institutions financières ou groupement d’institutions financières désirant assurer la mise en place de tout système de paiement électronique interbancaire devront, avant le démarrage de leurs activités, faire obligatoirement l’objet d’un agrément de la Banque Centrale 3. Les opérations bancaires et de paiement effectuées par tout support ou procédé électronique sont régies par la réglementation des changes en vigueur lorsqu’elles passent par des réseaux internationaux. Le règlement de toute opération de paiement fait par un instrument de paiement électronique est obligatoirement effectué dans le compte du bénéficiaire domicilié auprès d’une banque établie en Mauritanie. 4. Tout système de paiement électronique interbancaire doit être couvert par une assurance instituée à partir d’un fonds de garantie conventionnel dont les règles générales de mise en œuvre devront être approuvées par la Banque Centrale. 5. Les règles, procédures de règlement et de compensation des opérations de transfert électronique de fonds sont fixées par un accord interbancaire dûment approuvé par la Banque Centrale. Section 3 : De la carte de paiement Article 17 La carte de paiement ou de retrait est strictement personnelle. Elle engage, sous réserve des cas d’opposition prévus par la présente ordonnance, la responsabilité de son titulaire. Article 18 Le code personnel servant à l’usage de la carte bancaire est strictement confidentiel. Le porteur qui communique son code personnel assume l’entière responsabilité de son acte. Article 19 En dehors des conditions financières arrêtées par les parties, aucun surcoût ne peut être appliqué par l’accepteur en raison de l’usage de la carte de paiement. Article 20 L’émission d’une carte pour des opérations de retrait ou de paiement est régie par un contrat porteur signé entre la banque ou l’établissement financier et son client. Sous réserve d’une nullité, le contrat porteur proposé par la banque ou l’établissement financier devra obligatoirement contenir les mentions suivantes : 1. L’objet du contrat ; 2. Les conditions de délivrance de la carte ainsi que celles du code confidentiel ; 3. Les règles d’utilisations, le coût de la carte ainsi que les sanctions y afférentes 4. Les conditions financières ; 5. Les conditions de modifications, de suspension et de résiliation du contrat ; 6. La recevabilité et les modalités d’opposition relative aux cartes ; 7. Les responsabilités et obligations de chacune des parties contractantes ; 8. La durée de validité, le renouvellement, le retrait et la restitution de la carte ; 9. Les conditions d’accès aux informations, les délais de réclamation, le règlement des litiges. Article 21 Tout groupement bancaire ou tout émetteur peut mettre un terminal de paiement électronique à la disposition d’un commerçant ou d’un prestataire de service. A cet effet, un contrat d’acceptation est obligatoirement signé entre le commerçant ou prestataire de service appelé accepteur et une banque, un établissement financier, un représentant dûment habilité ou une institution désignée par un groupement de banques ou d’établissements financiers. Tout terminal de paiement électronique installé dans les commerces doit obligatoirement accepter les cartes du ou des groupements interbancaires agrées. Le contrat d’acceptation devra obligatoirement contenir les mentions suivantes : 7

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