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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié ; l’identité du prestataire de services de certification électronique ; le nom du signataire du certificat et, le cas échéant, sa qualité ; les données de vérification de la signature électronique correspondant aux données de création de celleci ; l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique ainsi que le code d’identité de celui-ci ; la signature électronique sécurisée du prestataire de services de certification qui délivre le certificat électronique ; les conditions d’utilisation du certificat électronique, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé. Chapitre II : Des prestataires de service de certification Article 11 Tout prestataire de services de certification électronique doit satisfaire aux exigences suivantes : 1. faire la preuve de la fiabilité des services de certification électronique qu’il fournit ; 2. assurer le fonctionnement, au profit des personnes auxquelles le certificat électronique est délivré, d’un service d’annuaire recensant les certificats électroniques des personnes qui en font la demande ; 3. assurer le fonctionnement d’un service permettant à la personne à qui le certificat électronique a été délivré, de révoquer sans délai et avec certitude ce certificat ; 4. veiller à ce que la date et l’heure de délivrance et de révocation d’un certificat électronique puissent être déterminées avec précision ; 5. employer du personnel ayant les connaissances, l’expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture de services de certification électronique ; 6. appliquer des procédures de sécurité appropriées et utiliser des systèmes et des produits garantissant la sécurité technique et cryptographique des fonctions qu’ils assurent ; 7. prendre toute disposition propre à éviter la falsification des certificats électroniques ; 8. garantir la confidentialité des données de création de signature électronique lors de leur création et s’il les fournit au signataire, et s’abstenir de conserver ou de reproduire ces données ; 9. veiller, dans le cas où sont fournies à la fois des données de création et des données de vérification de la signature électronique, à ce que les données de création correspondent aux données de vérification ; 10. conserver, sous forme électronique, toutes les informations relatives au certificat électronique qui pourraient s’avérer nécessaires pour faire la preuve en justice de la certification électronique ; 11. utiliser des systèmes de conservation des certificats électroniques garantissant que : a. l’introduction et la modification des données sont réservées aux seules personnes autorisées à cet effet par le prestataire ; b. l’accès du public à un certificat électronique ne peut avoir lieu sans le consentement préalable du titulaire du certificat ; c. toute modification de nature à compromettre la sécurité du système peut être détectée ; 12. vérifier, d’une part, l’identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré, en exigeant d’elle la présentation d’un document officiel d’identité, d’autre part, la qualité dont cette personne se prévaut et conserver les caractéristiques et références des documents présentés pour justifier cette identité et cette qualité ; 13. s’assurer au moment de la délivrance du certificat électronique que les informations qu’il contient sont exactes et que le signataire qui y est identifié détient les données de création de signature électronique correspondant aux données de vérification de signature électronique contenues dans le certificat ; 14. fournir par écrit à la personne qui demande la délivrance d’un certificat électronique, avant la conclusion d’un contrat de prestation de services de certification électronique et dans une langue aisément compréhensible, les informations suivantes : d. modalités et conditions d’utilisation du certificat, e. soumission ou non à la qualification des prestataires de services de certification, f. modalités de contestation et de règlements de litiges ; 15. fournir aux personnes qui se fondent sur un certificat électronique les informations prévues à l’alinéa précédent ; 5

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