Les documents de tout genre, d’origine locale ou étrangère non-énumérés dans
la liste des documents visés à l’article précédent et à l’alinéa précédent sont soumis
aux formalités de contrôle du ministère de l’intérieur pour la sécurité morale.
Art. 92 - Tous travaux d'impression, de production ou d'édition soumis à
l'application des dispositions du présent Code doivent être enregistrés dans des
registres spéciaux tenus par l'imprimeur ou par le producteur, ou par l'éditeur.
Chaque inscription est affectée d'un numéro par ordre chronologique.
Ces registres doivent être tenus à jour et être mis à la disposition des autorités
lorsque celles-ci estiment nécessaire de les consulter.
Art. 93 - Sur les exemplaires d'une œuvre soumise au dépôt légal, sont portées
les mentions suivantes :
1.
2.
3.
4.

nom et adresse de l'imprimeur ou du producteur ou de l'éditeur;
mois et année de création ou d'édition;
le nombre de tirage ;
les mots "dépôt légal de l'imprimeur ’’ (DLI) ou "dépôt légal du producteur"
(DLP) ou "dépôt légal de l'éditeur"(DLE), suivis de l'indication de l'année ou du
trimestre au cours duquel le dépôt a été effectué;
5. les numéros d'ordre dans la série de travaux de la maison d'impression, de la
maison de production et de la maison d'édition. Pour les auteurs éditant euxmêmes leur produit, est mentionné le nom de l'auteur suivi du mot "'éditeur".
Pour les journaux et périodiques, y est porté le numéro d'ordre dans la série
de parution.
Les nouveaux tirages, éditions ou productions portent le millésime de leur
confection. Y sont portées les mentions ci-dessus énumérées ainsi que la date
primitive du dépôt légal.
Les photographies, audiogrammes et vidéogrammes
mis en vente, en
distribution, en location ou cédés pour reproduction portent le nom ou la marque de
l'auteur et du concessionnaire du droit de reproduction, ainsi que l'année de
confection.
Les exemplaires déposés sont conformes aux exemplaires imprimés, produits ou
édités, mis en vente, en location ou en distribution.
SECTION I
Du Dépôt Légal de l’Imprimeur (DLI)
Art. 94 - Le Dépôt Légal incombant à l'Imprimeur (DLI) est effectué dès
l'achèvement des travaux d’imprimerie de l’œuvre.
Pour tout ouvrage dont la confection nécessite la collaboration d’autres services
spécialisés, le dépôt légal est effectué par le service ayant traité l’ouvrage en dernier.
Les documents imprimés par l'Etat et les services publics sont également soumis
aux formalités du dépôt légal.
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