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9 février 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11

Les semences et plants certifiés : Semences et plants
dérivés de la catégorie de base et produits conformément
aux dispositions des règlements techniques consacrés à la
production agricole destinée à la consommation.
Les semences et plants standards : Semences et
plants dérivés du matériel certifié qui répondent aux
critères phytotechniques et phytosanitaires imposés par les
règlements techniques.
Epreuve de DHS : épreuve de distribution,
d'homogénéité et de stabilité. Ces épreuves couvrent :

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Chapitre II
De l'autorité nationale phytotechnique
Art. 4. — Il est créé, auprès du ministre chargé de
l'agriculture, une autorité nationale phytotechnique
chargée :
— d'homologuer les variétés de semences et plants et de
contrôler les conditions de leur production, leur
commercialisation et leur utilisation.
— de la protection des obtentions végétales.

— Distinction : la variété doit se distinguer de toutes
les variétés figurant au catalogue officiel, par différents
caractères qui peuvent être de nature morphologique ou
physiologique ;

Art. 5. — L'autorité nationale phytotechnique comporte
une commission nationale des semences et plants qui
comprend des comités techniques spécialisés et des
inspecteurs techniques.

— Homogénéité : la variété présentée à l'inscription
doit être homogène pour l'ensemble des caractères qui
l'identifient.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'autorité nationale phytotechnique ainsi que les
prérogatives, la composition et le fonctionnement de la
commission nationale des semences et plants et les
comités techniques spécialisés sont fixés par voie
réglementaire.

— Stabilité : la variété doit être stable pour l'ensemble
de ses caractères qui l'identifient au cours de la
multiplication.
Epreuves de VAT : épreuves d'appréciation de la
valeur agronomique et technologique.
Ces épreuves ont pour objet de noter les potentialités se
rapportant aux caractères agronomiques et technologiques
de la variété.
— valeur agronomique : étude de la productivité de la
variété, selon un processus expérimental défini tenant
compte des zones agro-climatiques où la variété a été
expérimentée.
— valeur technologique : étude sur la valeur
d'utilisation du produit selon les règles techniques
spécifiques à chaque espèce.
Une variété est considérée comme possédant une valeur
agronomique et technologique, si elle présente, par
rapport aux variétés inscrites ou aux variétés témoins, une
amélioration qualificative pour la culture, la productivité
et la régularité des rendements, ou pour toute utilisation
des produits qui en découlent.
Lots : Ensemble de semences et plants déterminés,
désignés par des numéros d'identification, homogènes et
reconnaissables.
Certification : processus officiel garantissant la
conformité de la production de semences et plants par
rapport aux normes phytosanitaires et phytotechniques
définies par voie réglementaire.
Ayant droit : toute personne physique ou morale
dûment habilitée par l'obtenteur pour l'exploitation de sa
variété.

Chapitre III
Du champ d'application
Art. 6. — L'homologation des variétés et la protection
des obtentions végétales ne couvrent que les genres et
espèces végétaux dont la liste est fixée par voie
réglementaire.
Art. 7. — Les variétés végétales nouvelles au sens de la
présente loi sont soumises:
— soit à une demande d'homologation en vue de
l'inscription au catalogue officiel institué en vertu des
dispositions de l'article 9 de la présente loi en vue de la
seule reconnaissance de son caractère variétal ;
— soit à une demande de protection de cette nouvelle
variété ;
— soit, de façon simultanée, aux deux procédures
d'inscription au catalogue officiel et de protection des
droits.
TITRE II
DES SEMENCES ET PLANTS
Chapitre I
De l'homologation des espèces et variétés
et de leur inscription au catalogue officiel

Détenteur : toute personne physique ou morale dûment
habilitée par l'obtenteur ou son ayant droit pour
l'exploitation de sa variété.

Art. 8. — Sont homologuées les variétés ayant fait
l'objet d'examens, d'analyses et d'essais réalisés en
laboratoire ou en plein champ, destinés à évaluer la
distinction, l'homogénéité, la stabilité ainsi que la valeur
agronomique et technologique de la variété concernée,
conformément au règlement technique d'homologation.

Pépinières : Aires ou espaces réservés à la production
de semences et plants.

Les règlements techniques d'homologation et les
procédures d'examen sont fixés par voie réglementaire.

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