CODE DES DOUANES


Sénégalais


dises de la catégorie de celles
qui sont passibles de droits ou
taxes :
a) les déficits dans le nombre
des colis déclarés, manifestés
ou transportés sous passavant
de transport avec emprunt du
territoire étranger ou de la mer
ou sous acquit-à-caution;
b) les déficits sur la quantité
des marchandises placées sous
un régime suspensif, en maga­
sins, aires de dédouanement et
terminaux conteneurs ou en
magasins et aires d’exportation;
c) la non représentation des
marchandises placées en entre­
pôt privé, en entrepôt spécial ou
en entrepôt industriel;
d) la présentation à destina­
tion sous scellé rompu ou altéré
de marchandises expédiées
sous plomb ou cachets de
douane;
e) l’inexécution totale ou par­
tielle des engagements sous­
crits dans les acquits-à-caution
et soumissions,
f) les excédents sur le poids,
le nombre ou la mesure décla­
rés;
g) l’inobservation totale ou
partielle des obligations prévues
à l’article 114 ci-dessus;
h) l’inobservation des interdic­
tions ou restrictions prévues à
l’article 133 ci-dessus.
3. Sont également punies des
peines contraventionnelles de
2e classe toutes infractions aux
dispositions légales ou régle­
mentaires concernant l’exporta­
tion préalable ou le drawback
lorsque ces irrégularités ne sont
pas plus sévèrement réprimées
par le présent Code.

C - Troisième classe
Article 305
Sont passibles de la confisca­
tion des marchandises liti­
gieuses et d’une amende de
50.000 francs à 100.000 francs :
1° tout fait de contrebande
ainsi que tout fait d’importation

ou d’exportation sans déclara­
tion lorsque l’infraction porte sur
des marchandises de la catégo­
rie de celles qui ne sont ni prohi­
bées ou fortement taxées à l’en­
trée, ni soumises à des taxes
intérieures, ni prohibées ou
taxées à la sortie;
2° toute fausse déclaration
dans l’espèce, la valeur ou l’ori­
gine des marchandises mises à
la consommation et placées
sous un régime suspensif lors­
qu’un droit ou une taxe quel­
conque se trouve éludé ou com­
promis par cette fausse déclara­
tion;
3° toute fausse déclaration
dans la désignation du destina­
taire réel ou de l’expéditeur réel;
4° toute fausse déclaration
tendant à obtenir indûment le
bénéfice de la franchise prévue
au paragraphe 1er de l’article
187 du présent Code ainsi que
toute infraction aux dispositions
des décrets pris pour application
de cet article;
5° la présentation comme
unité dans les manifestes ou
déclarations de plusieurs balles
ou autres colis fermés, réunis
de quelque manière que ce soit;
6° l’absence de manifeste ou
la non-représentation de l’origi­
nal du manifeste, toute omission
de marchandises dans les mani­
festes ou dans les déclarations
sommaires; toute différence
dans la nature des marchan­
dises manifestées ou déclarées
sommairement.

D - Quatrième classe
Article 306
Est passible de la confiscation
des marchandises litigieuses et
d’une amende égale au double
de leur valeur sur le marché
intérieur, toute infraction aux
dispositions des lois et règle­
ments que l’Administration des
Douanes est chargée d’appli­
quer lorsque cette irrégularité se
rapporte à des marchandises de

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la catégorie de celles qui sont
prohibées à l’entrée ou à la sor­
tie ou fortement taxées et qu’eI­
le n’est pas spécialement répri­
mée par le présent Code.
Article 307
Sans préjudice de l’applica­
tion des dispositions des articles
185, 186, 187 et 196 du Code
pénal, est passible d’une amende de 100 000 à 500 000 francs
toute infraction aux dispositions
des articles 30 paragraphe pre­
mier, 38 paragraphe premier,
45, 52. 94 (1, 2, 3 et 4) et 108
paragraphe 2 du présent Code
ainsi que tout refus de commu­
nication de pièces, toute dissi­
mulation de pièces ou d’opéra­
tions dans les cas prévus aux
articles 43 et 75 du présent
Code.
Lorsqu’il a été rendu contre le
contrevenant dans les cinq ans
précédents un premier jugement
pour l’une des contraventions
mentionnées au paragraphe
premier du présent article, les
peines prévues à l’alinéa précé­
dent peuvent être doublées.

Paragraphe 3 - Délits
douaniers
A - Première classe
Article 308
Sont passibles de la confisca­
tion de l’objet de fraude, de la
confiscation des moyens de
transport, de la confiscation des
objets servant à masquer la
fraude indépendamment d’une
amende égale au double de la
valeur de l’objet de fraude sur le
marché intérieur et d’un empri­
sonnement de trois mois à trois
ans, les infractions ci-après lors­
qu’elles portent sur des mar­
chandises prohibées à l’entrée
ou à la sortie ou fortement
taxées à l’entrée ou soumises à
des taxes intérieures ou de sor­
tie.

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