Les personnes vivant avec un handicap sont exemptées de tout paiement
lorsque l’information ou le document demandé vise leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale.
Article 9 :
Tout organisme de service public a l’obligation de mettre à la disposition du
public les informations et les documents administratifs sous réserve des
dispositions des articles 47 à 51 de la présente loi.
CHAPITRE 2 : DE LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT ET DES MODALITES
D’ACCES A L’INFORMATION PUBLIQUE ET AUX
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section 1 : De l’exercice du droit d’accès
Article 10 :
Le droit d'accès à un document s'exerce sous réserve des droits relatifs à la
propriété intellectuelle, notamment scientifique, littéraire et artistique.
Article 11 :
Le droit d'accès à l’information publique et aux documents administratifs
s'exerce par consultation sur place ou par prêt pendant les heures
habituelles de travail ou à distance s’il est mis en ligne.
Le demandeur peut obtenir copie du document ou de l’information.
Toutefois, la reproduction est refusée lorsqu’elle nuit à la conservation ou
qu’elle rencontre des difficultés pratiques liées à la forme du document.
Dans ce cas, la consultation sur place s’impose au demandeur.
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