Reproduction à des fins judiciaires ou administratives
13. Est autorisée sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une
rémunération la reproduction d’une œuvre aux fins d’une procédure judiciaire ou
administrative, dans la mesure justifiée par le but à atteindre.
Reproduction à des fins d’information
14. Sont autorisés sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une
rémunération mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la source ainsi que le nom de
l’auteur si celui-ci figure dans cette source :
a) la reproduction et la distribution dans la presse, la radiodiffusion ou la
communication publique par câble d’un article économique, politique ou religieux publié dans
des journaux ou des périodiques ou d’une œuvre radiodiffusée de même nature, lorsque le
droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication publique n’est pas
expressément réservé;
b) le fait de reproduire ou de rendre accessible au public à des fins de comptes rendus
d’événements d’actualité, par le moyen de la photographie, de la cinématographie, de la
vidéo, de la radiodiffusion ou de la communication publique par câble, une œuvre vue ou
entendue au cours de tels événements, dans la mesure justifiée par le but d’information à
atteindre;
c) la reproduction dans la presse, la radiodiffusion ou la communication publique, à des
fins d’information et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, de discours, conférences,
allocutions, sermons ou autres œuvres de même nature délivrées en public ainsi que de
discours délivrés lors de procès, les auteurs de ces œuvres conservant toutefois leur droit de
les publier sous forme de recueils.
Utilisation d’images d’œuvres exposées dans des lieux publics
15. Sont autorisées sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une
rémunération la reproduction, la radiodiffusion ou la communication publique par câble
d’images d’œuvres de l’architecture, des arts plastiques, de la photographie ou des arts
appliqués qui sont placées de façon permanente en un lieu public, sauf si ces images
constituent l’objet principal de ladite reproduction, radiodiffusion ou communication et si
elles sont utilisées à des fins commerciales.
Reproduction et adaptation de programmes d’ordinateur
16. — 1) Le propriétaire légitime d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur a la
faculté de réaliser, sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération
distincte, une copie ou une adaptation dudit programme, à condition que cette copie ou cette
adaptation soit :
a) nécessaire à l’utilisation du programme d’ordinateur aux fins pour lesquelles le
programme a été obtenu;
b) nécessaire à des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire licitement détenu si
ce dernier est perdu, détruit ou rendu inutilisable.
2) Aucune copie ou adaptation ne peut être réalisée à des fins autres que celles prévues
à l’alinéa précédent, et toute copie ou adaptation peut être détruite dans le cas où la possession
prolongée de l’exemplaire du programme d’ordinateur cesse d’être pacifique.

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