Reproduction revêtant la forme d’une citation
10. Est autorisée sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une
rémunération la citation dans une autre œuvre d’une œuvre licitement publiée, sous réserve de
l’obligation d’indiquer la source ainsi que le nom de l’auteur si ce nom figure dans la source
et à la condition que ladite citation soit faite d’une manière conforme aux usages et que son
importance reste proportionnée au but à atteindre.
Utilisation à des fins d’enseignement
11. Sont autorisées sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une
rémunération mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la source ainsi que le nom de
l’auteur si celui-ci figure dans la source :
a) l’utilisation d’une œuvre licitement publiée à titre d’illustration dans des
publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels
destinés à l’enseignement;
b) la reproduction reprographique, à des fins d’enseignement ou pour usage lors
d’examens dans des établissements d’enseignement dont les activités ne visent pas
directement ou indirectement un profit commercial et dans la mesure justifiée par le but à
atteindre, d’articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits
d’une œuvre licitement publiée ou d’une œuvre succincte licitement publiée, à la condition
que cette utilisation soit conforme aux usages.
Reproduction reprographique pour bibliothèques et services d’archives
12. — 1) Sont autorisées sans le consentement de l’auteur ou de tout autre titulaire du
droit d’auteur les reproductions reprographiques isolées d’une œuvre, si elles sont le fait
d’une bibliothèque ou d’un service d’archives dont les activités ne visent pas directement ou
indirectement un profit commercial.
2) Les dispositions du précédent alinéa s’appliquent également lorsque l’œuvre
reproduite est un article ou une œuvre succincte ou un court extrait d’un écrit autre qu’un
programme d’ordinateur publié, avec ou sans illustration, dans une collection d’œuvres ou
dans un numéro d’un journal ou d’un périodique, à condition que la reproduction vise à
répondre à la demande d’une personne physique et que :
a) la bibliothèque ou le service d’archives ait vérifié que l’exemplaire ainsi réalisé sera
utilisé exclusivement à des fins d’étude ou de recherche universitaire ou privée;
b) la reproduction soit un fait isolé ou, à défaut, ne se reproduise qu’à des occasions
distinctes et indépendantes les unes des autres;
c) l’obtention d’une licence collective permettant l’utilisation dudit exemplaire soit
impossible.
3) La réalisation d’un tel exemplaire est autorisée lorsqu’elle est destinée à préserver et,
si nécessaire, à remplacer dans la collection permanente d’une bibliothèque ou d’un service
d’archives une œuvre perdue, détruite ou rendue inutilisable, à condition que :
a) l’impossibilité de trouver un tel exemplaire par ailleurs dans des conditions
raisonnables soit avérée;
b) la reproduction soit un fait isolé ou, à défaut, ne se produisant qu’à des occasions
distinctes et indépendantes les unes des autres.