c) la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion quand la fixation à
partir de laquelle la reproduction est faite n’a pas été autorisée ou quand l’émission de
radiodiffusion a été initialement fixée.
Chapitre II
Rémunération et libre utilisation
Rémunération pour la radiodiffusion ou la communication au public
45. — 1) Lorsqu’un phonogramme publié à des fins commerciales ou une reproduction
de ce dernier sont utilisés directement pour la radiodiffusion ou la communication au public,
une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants
et au producteur du phonogramme est versée par l’utilisateur à ce producteur.
2) Sauf accord contraire, la somme perçue pour l’utilisation du phonogramme est
partagée à raison de 50% pour le producteur et 50% pour les artistes interprètes ou exécutants.
Ces derniers se partagent la somme reçue du producteur ou l’utilisent conformément aux
accords existant entre eux.
3) Le partage entre les artistes interprètes ou exécutants s’effectue selon les termes du
contrat.
Rémunération pour reproduction à des fins personnelles
46. — 1) Est autorisée, sans le consentement de l’artiste interprète ou exécutant dont
l’interprétation ou l’exécution a fait l’objet d’une fixation sur un phonogramme et sans le
consentement du producteur, mais contre versement d’une rémunération équitable en sa
faveur, la reproduction d’un phonogramme à des fins exclusivement personnelles.
2) Les dispositions des alinéas 2), 3) et 4) de l’article 21 s’appliquent également à la
rémunération équitable visée au précédent alinéa.
Libre utilisation
47. Sont autorisés sans le consentement des détenteurs des droits visés aux articles 42
et 45 et sans versement d’une rémunération les actes suivants :
a) l’utilisation à des fins personnelles;
b) le compte rendu d’événements d’actualité, à condition qu’il ne soit fait usage que de
courts fragments d’une interprétation, d’un phonogramme ou d’une émission de
radiodiffusion;
c) l’utilisation à des fins exclusives d’enseignement et de recherche scientifique;
d) les citations, sous forme de courts extraits d’une interprétation ou exécution, d’un
phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion, sous réserve qu’elles soient conformes
aux bons usages et justifiées uniquement par des fins d’information;
e) toute autre utilisation à titre exceptionnel des œuvres protégées par le droit d’auteur
en vertu de la présente loi.