Aliénation d’originaux ou d’exemplaires d’œuvres
39. — 1) Sauf stipulation contraire du contrat, l’aliénation à titre onéreux par l’auteur
de l’original ou d’un exemplaire de son œuvre n’emporte pas transmission des droits
patrimoniaux y relatifs.
2) Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, l’acquéreur légitime de
l’original ou d’un exemplaire d’une œuvre jouit, sauf stipulation contraire du contrat, du droit
de présenter cet original ou exemplaire directement au public.
3) Le droit prévu au précédent alinéa ne s’étend pas aux personnes qui sont entrées en
possession de l’original ou d’exemplaires d’une œuvre par voie de location, de prêt public ou
par tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.
TITRE II
DROITS CONNEXES
Chapitre premier
Champ d’application et titularité
Champ d’application
40. — 1) Le présent titre s’applique aux interprétations ou exécutions, aux productions
de phonogrammes ou de vidéogrammes et aux programmes de radiodiffusion.
2) Les dispositions du présent titre s’appliquent de la même manière lorsque les artistes
interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ou les
organismes de radiodiffusion sont ressortissants mozambicains.
Champ d’application matériel et territorial
41. — 1) Les dispositions du présent titre s’appliquent :
a) aux interprétations ou exécutions effectuées par des artistes interprètes ou exécutants
étrangers sur le territoire national;
b) aux interprétations ou exécutions qui sont fixées sur un phonogramme ou un
vidéogramme conformément aux dispositions de la présente loi.
2) Les dispositions du présent titre s’appliquent également lorsque la première fixation
sonore a été effectuée au Mozambique par un producteur étranger.
3) Les dispositions du présent titre s’étendent en outre aux émissions de radiodiffusion
dans les situations suivantes :
a) le siège social de l’organisme se trouve sur le territoire du Mozambique;
b) l’émission a été diffusée par un organisme étranger à partir d’une station située sur le
territoire du Mozambique;
c) ces émissions sont des traductions, adaptations, arrangements ou autres
transformations d’œuvres et d’expressions du folklore fixées conformément aux dispositions
de la présente loi.
4) Les dispositions du présent titre s’appliquent aussi aux interprétations ou exécutions,
ainsi qu’aux phonogrammes, vidéogrammes et émissions de radiodiffusion bénéficiant d’une
protection en vertu de toute convention à laquelle le pays est ou pourrait devenir partie.