Chapitre VI
Cession des droits
Cession des droits
35. — 1) Les droits patrimoniaux sont cessibles par contrat entre vifs ou à cause de
mort.
2) Les droits patrimoniaux sont susceptibles de saisie et de confiscation au sens de la
législation générale.
3) Les droits moraux ne sont pas cessibles par contrat entre vifs, mais le sont par voie
testamentaire.
Licences
36. — 1) L’auteur d’une œuvre peut accorder des licences exclusives ou non exclusives
à une ou plusieurs personnes pour accomplir les actes visés par ses droits patrimoniaux.
2) Une licence exclusive autorise son titulaire, à l’exclusion de toute autre personne y
compris l’auteur lui-même, à accomplir selon certaines modalités les actes auxquels elle se
rapporte.
3) Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir selon certaines
modalités, en même temps que l’auteur et d’autres titulaires de licences non exclusives, les
actes auxquels elle se rapporte.
4) Sauf stipulation contraire, toute licence est réputée non exclusive.
5) En l’absence de stipulation expresse à cet effet, toute licence est réputée concédée
pour une période de 12 mois.
Forme des contrats et licences
37. Les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de concession de licence pour
l’accomplissement des actes visés par les droits patrimoniaux doivent être sous forme écrite.
Portée des cessions et des licences
38. — 1) La cession de droits patrimoniaux ou la concession de licence pour
l’accomplissement d’actes visés par les droits patrimoniaux peuvent comporter des
limitations, soit en ce qui concerne certains droits spécifiques, soit en matière d’objectifs, de
durée, de portée territoriale, d’ampleur ou de moyens d’exploitation.
2) À défaut de mention de portée territoriale, la cession de droits patrimoniaux ou la
concession de licence produisent leurs effets dans le pays dans lequel l’acte a été accompli.
3) Le défaut de mention de l’étendue ou des moyens d’exploitation visés par la cession
de droits patrimoniaux ou la concession de licence est considéré comme limitant ladite
cession ou licence à l’étendue et aux moyens de communication et d’exploitation nécessaires
pour les buts envisagés lors de la cession ou de la concession de licence.

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